Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2508264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2025 et le 8 août 2025, M. B C D, représenté par Me Korn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) à titre principal d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de le rétablir dans ses droits pour la période du 1er juin au 16 juillet 2025, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 20 § 5 de la directive n° 2013/33/UE dite « Accueil » en ce qu’elle est stéréotypée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle méconnait les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’OFII s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 1er juin au 16 juillet 2025 méconnait l’article 20 § 6 de la directive n° 2013/33/UE dite « Accueil » est due.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport Mme A ;
— les observations de Me Korn, représentant M. C D.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant angolais né en 1979, a présenté une demande d’asile enregistrée le 23 mai 2024. Il a accepté le même jour l’offre de prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Sa demande d’asile a été placée en procédure « Dublin ». M. C D a été déclaré en fuite par les autorités chargées de l’asile à défaut de s’être présenté à l’embarquement de son vol vers le Portugal. Par la décision attaquée du 17 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. C D à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours ".
4. En premier lieu, la décision mentionne les circonstances de fait et les considérations de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée dont le caractère stéréotypé allégué manque en fait, l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant, ni évalué à la date de sa décision, la situation de vulnérabilité dont il se serait prévalu. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, l’OFII a notifié à M. C D son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil par un courrier daté du 24 juin 2025 mentionnant comme motif le défaut de respect des exigences des autorités chargées de l’asile en raison de son abstention à se présenter aux autorités en vue de son transfert vers le Portugal. Ainsi, eu égard au motif mentionné supra, M. C D était en mesure de présenter ses observations, ce qu’il a d’ailleurs fait le 15 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que la directrice territoriale de l’OFII se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige au vu de la déclaration de fuite. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si M. C D se prévaut de la méconnaissance des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces moyens sont dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En sixième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de la décision en litige qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. C D.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces produites, et notamment de l’attestation de fin de droit à l’allocation pour demandeur d’asile que la fin des droits à l’allocation pour demandeur d’asile est intervenue à compter du 17 juillet 2025, et non du 1er juin 2025 ainsi que l’allègue le requérant.
Sur les frais d’instance :
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D, à Me Korn et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
MA. A La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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