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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2502822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 6 mai 2025, la commune de Souppes-sur-Loing, représentée par Me Angot, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres affectant l’espace culturel Victor Prud’homme, situé 40 rue des Varennes à Souppes-sur-Loing (77460), conformément à ses écritures.
Elle soutient qu’une expertise est utile pour déterminer les causes des désordres affectant l’espace culturel Victor Prud’homme, déterminer la nature et l’importance des dommages en lien avec ceux-ci et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, M. B C et la société Contrôle G, représentés par la SELAS Realyze, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sans reconnaissance de responsabilité, et demandent au juge des référés de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Stark, représentée par Me Aberlen, demande au juge des référés de rejeter la requête de la commune de Souppes-sur-Loing et de mettre les dépens à la charge de cette dernière.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. La commune de Souppes-sur-Loing, en qualité de maître d’ouvrage, a conclu avec la société Stark un marché public, le 21 septembre 2021, portant sur le lot n° 8 « Bardage ITE », dans le cadre de travaux de mise en conformité de l’accessibilité, de l’électricité, de la climatisation et du renforcement thermique de l’espace culturel Victor Prud’homme, situé 40 rue des Varennes à Souppes-sur-Loing (77460). M. B C, la société Contrôle G et la société Socotec Construction avaient quant à eux respectivement la qualité de maître d’œuvre, contrôleur technique et coordonnateur SPS, la société SMABTP ayant la qualité d’assureur de la société Stark. Des désordres, malfaçons et non-conformités liés à l’installation du bardage par la société Stark, qui a abandonné le chantier toujours en cours puis a été placée en liquidation judiciaire, sont apparus durant les travaux. Le juge commissaire près du tribunal de commerce de Meaux s’étant déclaré incompétent pour apprécier l’exécution d’un marché public de travaux, la commune de Souppes-sur-Loing sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’espace culturel Victor Prud’homme, et de déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité.
4. D’une part, la demande d’expertise présentée par la commune de Souppes-sur-Loing n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues.
5. D’autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des désordres, malfaçons et non-conformités
ci-dessus, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction et en l’absence d’accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par la commune de Souppes-sur-Loing sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux
dépens. » ; et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ».
8. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D A est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° constater et décrire précisément les désordres, malfaçons et non-conformités mentionnés dans la requête, affectant l’espace culturel Victor Prud’homme, situé 40 rue des Varennes à Souppes-sur-Loing (77460) ;
5° déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des désordres, malfaçons et non-conformités constatés ;
6° indiquer les mesures propres à remédier définitivement aux désordres, malfaçons et non-conformités et, le cas échéant, les mesures conservatoires d’urgence à mettre en œuvre ; en évaluer le coût ;
7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
8° concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ;
9° formuler toutes observations utiles ;
10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné,
de la commune de Souppes-sur-Loing, de la société Stark, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP Philippe Angel-Denis Hazane-Sylvie Duval, de la société SMABTP, assureur de
la société Stark, de M. B C, de la société Contrôle G, et de
la société Socotec Construction.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 7: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Souppes-sur-Loing, à
la société Stark et à son assureur la société SMABTP, à M. B C, à la société Contrôle G, à la société Socotec Construction et à M. D A, expert.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
Le juge des référés
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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