Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 oct. 2025, n° 2509876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2025 et le 9 octobre 2025, la société Bouchet Construction Métallique, représentée par Me Berthe, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de la signature du marché pour le lot n°10 des travaux de rénovation énergétique du site de Rochexpo et de ses espaces extérieurs accordé à la société Socam par la commune de la Roche-sur-Foron ;
2°) à titre principal, d’annuler la procédure d’appel d’offres ouverte pour le lot n°10 du marché de rénovation énergétique du site Rochexpo ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la procédure d’appel d’offres ouverte pour le lot n°10 du marché de rénovation énergétique du site Rochexpo et de ses espaces extérieurs associés sur la commune de la Roche-sur-Foron, à compter de l’analyse des offres et d’enjoindre au maire de la commune de la Roche-sur-Foron de reprendre la procédure à ce même stade ;
4°) d’écarter la candidature de la société Socam de la procédure de passation du contrat en cause ;
5°) de mettre à la charge de la Commune de la Roche-sur-Foron une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur a insuffisamment défini ses besoins de sorte que l’appel d’offres méconnaît les articles L. 2111-1 et R. 2132-1 du code de la commande publique ;
- l’offre retenue est irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la commune de la Roche-sur-Foron et l’association Foire Exposition de la Haute-Savoie Mont-Blanc, représentées par Me Chaussade, concluent au rejet de la requête et à ce que la société requérante soit condamnée à leur verser, à chacune, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la société Bouchet Construction Métallique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Berthé représentant la société Bouchet Construction Métallique ;
les observations de Me Robbe représentant la commune de la Roche-sur-Foron ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le groupement de commande constitué de la commune de la Roche-sur-Foron et de l’association Foire Exposition de la Haute-Savoie Mont-Blanc, a lancé un appel d’offres en vue de la passation d’un marché de rénovation énergétique du site de Rochexpo et de ses espaces extérieurs. Ce marché a été scindé en 26 lots parmi lesquels figure le lot n°10 « Charpente métallique ». La date limite de réception des offres a été fixée au 28 juillet 2025. La société Bouchet Construction Métallique a déposé une offre pour le lot n°10. Par courrier du 12 septembre 2025, elle a été informée que son offre n’avait pas été considérée comme la plus avantageuse économiquement et qu’elle n’était pas retenue, l’entreprise attributaire étant la société Socam. Par la présente requête, la société Bouchet Construction Métallique demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure d’appel d’offres.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ».
Sur l’imprécision dans la définition des besoins :
L’article L. 2111-1 du code de la commande publique dispose que : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». L’article R. 2132-1 du même code précise que : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ». Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Pour permettre l’élaboration de cette offre et pour en déterminer le prix, les candidats doivent disposer d’informations relatives à la nature des prestations attendues.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 2111-4 du code de la commande publique : « Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché. Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. ». Aux termes de son article R. 2111-7 : « Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes "ou équivalent ». Aux termes de son article R. 2111-8 : « L’acheteur formule les spécifications techniques : 1° Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats ; 2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles ; 3° Soit par une combinaison des deux. ». Il y a lieu, pour l’application de ces dispositions, d’examiner si la spécification technique a ou non pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l’hypothèse seulement d’une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l’objet du marché ou, si tel n’est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle.
L’article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de rénovation énergétique du site de Rochexpo et de ses espaces extérieurs prévoit dans ses pièces générales : « – le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié. – le ou les cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G.), applicables aux prestations faisant l’objet du marché, suivant la dernière liste de mise à jour publiée par décret. En dehors des textes cités ci-dessus, Les normes expérimentales, les D.T.U. nouveaux, les cahiers des clauses spéciales qui accompagnent les cahiers des clauses techniques des D.T.U., les règles professionnelles etc… énumérés dans le C.C.T.P. des différents lots, sont rendus applicables par la voie contractuelle. – les textes réglementaires relatifs à la sécurité et aux conditions de travail, l’ensemble des normes en vigueur et notamment celles visées au CCTP. (…) ». Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot 10 indique que : « L’entreprise devra déterminer de façon précise, sous sa responsabilité, l’ensemble des prescriptions nécessaires, différentes ou complémentaires au CCTP et faire part au Maître d’Ouvrage des réserves qu’elle envisage. Aucune réclamation ne pourra être prise en compte après remise de son offre. »
Il résulte des pièces du marché rappelées au point 5 et des plans de structures constituant les pièces communes de la consultation visant les eurocodes (codes européens de conception et de calcul des ouvrages) comme normes à respecter, que les candidats devaient présenter leur offre dans le respect, notamment, de la norme NF EN 1090 qui définit les exigences relatives à l’évaluation de la conformité des structures porteuses en acier et en aluminium. Par suite, les documents de la consultation permettaient à tous les candidats de présenter utilement une offre. La société Bouchet construction métallique soutient, toutefois, que le groupement de commandes aurait dû exiger des candidats, dans le cadre la norme NF EN 1090, la justification d’une certification EXC3 en raison de la nature des travaux à réaliser au titre du lot 10 et qu’à défaut, le groupement de commande aurait insuffisamment défini son besoin.
En particulier, la société requérante soutient que les travaux de construction faisant l’objet de l’appel d’offres en litige devraient être classés en EXC3 en fonction, notamment, de la surface totale du bâtiment à rénover supérieure à 5 000 m2, et des éléments courants de structure principale, notamment des éléments porteurs de passerelle de circulation de portée supérieure à 10 mètres. Toutefois, le CCTP, comme la décomposition du prix global et forfaitaire du lot n° 10 charpente métallique ne comportent pas la mention de telles surfaces ou dimensions. Par ailleurs, il est produit en défense la note du bureau d’étude EFA validée par le contrôleur technique Qaliconsult selon laquelle : « les éléments de charpente métallique à réaliser dans le cadre du lot n°10 ne dépassent pas la classe d’exécution EXC2 : – pour la structure principale de bâtiment, l’application de la norme NF EN 1090 concerne la couverture par portiques simples de l’accès à la salle VIP, surface de plancher
Sur l’irrégularité de l’offre de l’attributaire :
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ».
Pour soutenir que l’offre présentée par la société Socam, attributaire du marché, était irrégulière, la société Bouchet Construction Métallique soutient que cette société ne justifie que d’une certification EXC2. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne résulte d’aucun élément du dossier d’appel d’offres qu’une certification EXC3 aurait dû être exigée des candidats. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre présentée par la société Socam ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Bouchet Construction Métallique doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société la société Bouchet construction métallique, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de la Roche-sur-Foron et l’association Foire Exposition de la Haute-Savoie Mont-Blanc tendant à l’application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bouchet construction métallique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Roche-sur-Foron et l’association Foire Exposition de la Haute-Savoie Mont-Blanc en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouchet construction métallique, à la
commune de la Roche-sur-Foron et à l’association Foire Exposition de la Haute-Savoie Mont-Blanc.
Fait à Grenoble, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. B…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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