Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 févr. 2026, n° 2600247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600247 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 janvier 2026 et dont elle a accusé réception le 28 janvier suivant, Mme A… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision du président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire ou la preuve qu’elle avait, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, adressé au président du conseil départemental un recours contre la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » préalablement à la saisine du tribunal. Dès lors, la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A… forme une nouvelle demande auprès du département.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rouen, le 20 février 2026.
La présidente,
Signé
C. GRENIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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