Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 janv. 2025, n° 2304264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2023, 21 mars 2024 et 19 juin 2024, Mme B A, représentée par la SELARL DNL avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Simandres a prononcé à son encontre une exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans à compter du 25 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Simandres de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière du 25 mai 2023 au 1er juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Simandres une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que malgré le respect des délais s’agissant de la procédure disciplinaire, elle a été destinataire de nombreuses pièces le 17 mars 2023, soit quelques jours à peine avant le conseil de discipline du 22 mars suivant, ne lui permettant pas dans ses conditions de préparer convenablement sa défense ;
— l’arrêté attaqué est fondé sur des faits qui lui sont reprochés dont la matérialité n’est pas établie ;
— il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits qui ne constituent pas des fautes susceptibles de faire l’objet d’une sanction ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023,26 avril 2024 et 15 juillet 2024, la commune de Simandres, représentée par Me Denis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Schiltz pour Mme A et celles de Me Denis pour la commune de Simandres.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe administrative territoriale titulaire au sein de la commune de Simandres depuis 1996. Elle devient secrétaire de mairie en 2018 et est nommée titulaire dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux en 2020 par promotion interne. Par trois arrêtés des 25 janvier, 1er février et 1er mars 2023, le maire de la commune de Simandres a suspendu la requérante. Mme A a ensuite été informée du déclenchement d’une procédure disciplinaire à son encontre le 9 février 2023 et le conseil de discipline s’est réuni le 22 mars 2023. Par un arrêté du 5 mai 2023, dont Mme A demande l’annulation, le maire de la commune de Simandres a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans, à compter du 25 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (). "
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans à l’encontre de la requérante, le maire de la commune de Simandres s’est fondé dans l’arrêté en litige sur cinq motifs distincts tirés de ce que Mme A est intervenue dans les débats sans autorisation préalable, a tenu des propos irrespectueux et menaçants à l’égard de certains élus lors du conseil municipal du 21 avril 2021 en méconnaissance de son obligation de dignité et de réserve, a transmis des documents préparatoires et informations confidentiels relatifs aux affaires de la commune à l’ancien maire en méconnaissance de ses obligations de discrétion professionnelle et de loyauté et en méconnaissance de son obligation d’obéissance hiérarchique, en prenant ses instructions auprès de cet ancien maire, lui permettant ainsi de s’immiscer dans les affaires de la commune, a manqué à son obligation de loyauté et d’obéissance hiérarchique en refusant l’accès aux élus à certains dossiers de la commune situés à l’accueil et en n’ayant pas communiqué à plusieurs reprises à certains élus des informations réceptionnées par courriel concernant leur délégation, a instauré un climat délétère au sein de la commune en tenant des propos injurieux et en dénigrant publiquement des élus tout en exerçant des pressions sur certains agents pour qu’ils entrent en opposition avec l’équipe municipale, manquant à son devoir de réserve et de dignité et a humilié et rabaissé certains agents publiquement en provoquant des incidents, manquant à son devoir de dignité et à ses obligations professionnelles.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence d’éléments suffisamment précis et probants et en présence de documents permettant d’établir que Mme A a elle-même alerté le maire de la commune de Simandres sur le climat délétère et les dysfonctionnements importants au sein de la collectivité et a formulé, en tant que secrétaire de mairie, des propositions d’amélioration et de clarification à la suite des préconisations de l’audit du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Rhône et de la métropole de Lyon, les faits reprochés selon lesquels Mme A a instauré un climat délétère au sein de la commune en tenant des propos injurieux et en dénigrant publiquement des élus tout en exerçant des pressions sur certains agents pour qu’ils entrent en opposition avec l’équipe municipale, manquant ainsi à son devoir de réserve et de dignité, et a humilié et rabaissé certains agents publiquement en provoquant des incidents, manquant ainsi à son devoir de dignité et à ses obligations professionnelles, ne sont matériellement pas établis. L’épisode durant lequel une élue adjointe au maire s’est immiscée dans la gestion administrative de l’équipe municipale en remettant en cause le jour de télétravail d’une agente fixé par Mme A apparait au contraire révélateur de l’immixtion des élus dans des prérogatives qui ne relèvent que du maire ou de la secrétaire de mairie, de même, le fait que Mme A ait pris la peine d’appeler une agente, dont la situation d’impayé de factures d’électricité était remontée à la collectivité dans le cadre d’un suivi des administrés en difficultés, résulte plutôt d’une volonté de l’intéressée de faire preuve de délicatesse managériale à l’endroit de l’agente concernée plutôt que l’inverse. Par suite, le maire de la commune de Simandres ne pouvait retenir les deux motifs tirés de ce que Mme A a instauré un climat délétère au sein de la commune en tenant des propos injurieux et en dénigrant publiquement des élus tout en exerçant des pressions sur certains agents pour qu’ils entrent en opposition avec l’équipe municipale en manquant à son devoir de réserve et de dignité, et tirés de ce qu’elle a humilié et rabaissé certains agents publiquement en provoquant des incidents en manquant à son devoir de dignité et à ses obligations professionnelles.
6. En deuxième lieu, si Mme A a matérialisé un périmètre d’accès restreint aux dossiers administratifs de la commune, et notamment aux dossiers des agents, c’est parce qu’elle a constaté que certains élus étaient venus les consulter sans son autorisation ni celle du maire, alors que seuls le maire et la secrétaire de mairie peuvent avoir accès à ces documents qui ne relèvent pas des prérogatives des élus. Dans ces conditions, les faits selon lesquels Mme A a refusé l’accès aux élus à certains dossiers de la commune situés à l’accueil et n’aurait, par ailleurs, pas communiqué à plusieurs reprises, à certains élus des informations réceptionnées par courriel concernant leur délégation, s’ils sont pour partie matériellement établis, ne constituent pas une faute susceptible d’entrainer le prononcé d’une sanction à son encontre. En outre, les faits de non transmission d’éléments d’information, notamment par courriel, à certains élus concernant leur délégation ne sont pas établis par des éléments suffisamment précis et probants, alors même qu’il est constant que le maire était également destinataire des courriels en cause. Par suite, le maire de la commune de Simandres a entaché sa décision d’une erreur dans la qualification juridique des faits s’agissant de ces deux motifs.
7. En dernier lieu, les faits selon lesquels Mme A d’une part, est intervenue dans les débats sans autorisation préalable et a tenu des propos irrespectueux et menaçants à l’égard de certains élus lors du conseil municipal du 21 avril 2021 en méconnaissance de son obligation de dignité et de réserve et ceux d’autre part, selon lesquels la requérante a régulièrement transmis des documents préparatoires et informations confidentiels relatifs aux affaires de la commune à l’ancien maire, en méconnaissance de ses obligations de discrétion professionnelle et de loyauté et en méconnaissance de son obligation d’obéissance hiérarchique, sont matériellement établis par les pièces du dossier, lesquelles ne sont pas sérieusement contredites par la requérante, notamment sur la teneur concrète des propos tenus en public et sur la transmission de courriels et documents confidentiels à M. D que ce dernier confirme. Ces faits, par leur gravité, constituent des fautes disciplinaires de nature à justifier le prononcé d’une sanction à l’encontre de l’intéressée. En revanche, les faits selon lesquels Mme A aurait pris des instructions auprès de l’ancien maire de Simandres en lui permettant ainsi de s’immiscer dans les affaires de la commune ne sont pas suffisamment établis.
8.Toutefois, eu égard à la nature des seuls faits ainsi reprochés à Mme A, dont la matérialité est établie, et susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, et à la circonstance que Mme A, depuis son recrutement par la commune de Simandres il y a près de 30 ans, désormais promue en interne dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire antérieure, le maire de Simandres a prononcé une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans, soit la durée maximale de cette sanction du troisième groupe, alors même qu’au demeurant, le conseil de discipline réuni le 22 mars 2023 s’était prononcé, quant à lui, en faveur d’une sanction du troisième groupe d’exclusion temporaire des fonctions de seize jours seulement.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 5 mai 2023 par laquelle le maire de Simandres a prononcé à l’encontre de Mme A une sanction d’exclusion temporaire des fonctions de deux ans à compter du 25 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». L’annulation d’une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l’autorité compétente à réintégrer l’intéressé à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière.
11. Si l’annulation par le présent jugement de la sanction en litige prononcée par arrêté du 5 mai 2023 implique nécessairement qu’il soit procédé à la réintégration juridique de Mme A pendant la période où elle a été illégalement exclue, soit du 25 mai 2023 jusqu’au 15 janvier 2024, date de son placement en disponibilité pour convenance personnelle, ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à la retraite pour cette même période, aucune rémunération n’est due à l’intéressée en l’absence de service fait durant cette période d’exclusion temporaire du service. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Simandres de procéder à cette réintégration et à cette reconstitution dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Simandres demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Simandres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2023 du maire de la commune de Simandres est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Simandres de procéder à la réintégration juridique de Mme A à compter du 25 mai 2023 et jusqu’au 15 janvier 2024, date de son placement en disponibilité pour convenance personnelle, ainsi que de procéder à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à la retraite pour cette même période, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Simandres versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Simandres présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Simandres.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2304264
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