Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 janv. 2026, n° 2503072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, la société anonyme (SA) Logeo Seine, représentée par la SELARL Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à concurrence de 228 904 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison d’immeubles situés rue Tristan Bernard dans la commune du Havre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu :
la lettre de demande de maintien de requête du 5 décembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Par un courrier du 5 décembre 2025, mis à disposition du conseil de la société requérante au moyen de l’application Télérecours le même jour et consulté par ce dernier le 9 décembre suivant, son avocat a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, la SA Logeo Seine serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, le conseil de la société requérante n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la SA Logeo Seine est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance d’office de la requête de la SA Logeo Seine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Logeo Seine et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 26 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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