Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 1er juil. 2025, n° 2504423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025 à 12h17, M. D A, placé en rétention administrative au centre de rétention de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler la décision, opposée par un arrêté pris le 23 juin 2025 au nom du préfet du Finistère, fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la peine d’interdiction du territoire français, prononcée par un jugement du 21 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Brest statuant en matière correctionnelle.
Il soutient que :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— le principe du contradictoire garanti par l’article 41§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— la motivation est insuffisante ;
— l’examen de sa situation n’a pas été sérieux et particulier ;
— une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et une erreur de droit ont été commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025 à 12h00, le préfet du Finistère demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 1er juillet 2025 à 13h53 et à 14h11, ont été présentées pour le préfet du Finistère.
Vu :
— l’ordonnance du 28 juin 2025 par laquelle la vice-présidente près le tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a prolongé la rétention de M. A pour un délai de vingt-six jours à compter du 27 juin 2025 à 14h00 ;
— l’ordonnance du 30 juin 2025 par laquelle le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a rejeté l’appel formé par M. A contre l’ordonnance du 28 juin 2025 de la vice-présidente près le tribunal judiciaire de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. Labouysse, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Labouysse ;
— les observations de Me Sophie Maral, représentant M. A, à qui les pièces enregistrées le 1er juillet 2025 à 13h53 et à 14h11 ont été communiquées avant l’audience, qui reprend les conclusions de la requête et développe les moyens suivants :
• la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux dès lors que le préfet qualifie à tort de contradictoires les éléments avancés par M. A d’une audition à l’autre concernant ses attaches familiales dans son pays d’origine, la discordance entre les informations données s’expliquant seulement par l’évolution de la situation ;
• la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète alors qu’il ne parle pas et ne comprend pas le français ;
• la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, ses parents étant décédés et que les autres membres de sa famille résident en Espagne ;
— les observations de M. A, assisté de M. C F, interprète en langue arabe : Il indique qu’il souhaite rester en France pour poursuivre sa formation au métier de carrossier qu’il a débutée en prison tout en soulignant qu’il peut partir en Espagne pour rejoindre les membres de sa famille ;
— les observations de Mme B H, représentant le préfet du Finistère qui maintient les conclusions tendant au rejet de la requête. En réponse à l’argumentation de Me Maral, elle indique que :
• aucun document ne permet d’établir la réalité des allégations concernant les attaches familiales du requérant ;
• M. A n’avait pas besoin d’un interprète dès lors qu’il a déclaré dans son audition du 12 décembre 2024 qu’il maitrisait la langue française ;
• le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ; en tout état de cause, il n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A est un ressortissant marocain qui est né le 8 novembre 2006. Le 24 juin 2025, il s’est vu notifier l’arrêté pris au nom du préfet du Finistère le 23 juin 2025, fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans, à laquelle il a été condamné par un jugement du 21 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Brest statuant en matière correctionnelle. M. A fait l’objet d’un placement en rétention administrative depuis le 24 juin 2025. Il demande au tribunal l’annulation de la décision fixant son pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ».
3. En premier lieu, en vertu de l’article R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de département est compétent pour fixer le pays de renvoi d’une personne de nationalité étrangère en cas d’exécution d’office d’une peine d’interdiction du territoire français. Le préfet de département peut, selon l’article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements « () donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur () ».
4. L’arrêté du 23 juin 2025 pris à l’encontre de M. A a été signé, non par le préfet du Finistère mais « pour le préfet et par délégation », par M. E G en qualité de chef du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de ce département. Cette autorité signataire bénéficiait, en vertu de l’article 1er de l’arrêté du préfet du Finistère pris le 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, d’une délégation de signature. Cette délégation permet à M. G de signer une décision fixant le pays de renvoi d’une personne de nationalité étrangère faisant l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union () comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. Ces dispositions s’adressent exclusivement aux institutions et organes de l’Union. Ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer leur méconnaissance pour contester la légalité d’une mesure prise par une autorité d’un État membre.
7. Au cours de l’audience, le requérant, par la voix de son avocate, a relevé, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qu’il n’avait pas bénéficié d’un interprète lors de son audition du 12 juin 2025 par un agent de police judiciaire à la maison d’arrêt de Brest au sein de laquelle il était incarcéré. A supposer même que cette argumentation puisse être utilement invoquée dès lors que le requérant n’invoque pas un autre texte que celui énoncé au point 5, il y aurait lieu de relever, d’une part, qu’il a signé le procès-verbal de son audition mentionnant en langue française les réponses qu’il a apportées aux questions qui lui ont été posées, d’autre part, que lors de son audition du 12 décembre 2024 dans le cadre d’une garde à vue, il a déclaré maîtriser la langue française et ne pas avoir besoin d’un interprète. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’il est développé par le requérant doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En troisième lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une mesure d’éloignement doit être motivée, c’est à dire que l’arrêté qui la formalise doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
9. Il ressort d’une simple lecture de l’arrêté du 23 juin 2025 formalisant la décision attaquée qu’il vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application desquels le préfet du Finistère a opposé à M. A cette décision et qu’il énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
11. Dans son arrêté, le préfet du Finistère relève que M. A a effectué des déclarations contradictoires dans la mesure où après avoir indiqué, dans son audition du 12 décembre 2024, qu’il n’avait aucune famille en France alors que ses sœurs résidaient au Maroc, il a déclaré, lors de son audition du 12 juin 2025, que son frère séjournait régulièrement en France et qu’il était dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En estimant que les déclarations de l’intéressé étaient contradictoires, le préfet du Finistère s’est borné à porter une appréciation sur le contenu de ces déclarations de sorte que cette simple qualification ne saurait traduire un défaut d’examen de la situation de M. A.
12. Alors même que M. A serait isolé dans son pays d’origine, cette simple circonstance, compte tenu de l’objet de la décision fixant son pays de renvoi, qui est distincte de la mesure d’éloignement du territoire français en exécution de laquelle elle est prise et qui a été décidée par la juridiction judiciaire, ne suffirait pas pour considérer que la décision attaquée porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, en tout état de cause, être écarté.
13. En cinquième lieu, la décision attaquée n’ayant été prise que pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français décidée par la juridiction judiciaire, M. A ne peut utilement soutenir qu’il souhaite rester en France pour poursuivre sa formation de carrossier. S’il indique qu’il souhaiterait rejoindre l’Espagne, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, et n’est même pas allégué, que les autorités de cet Etat lui auraient délivré un document de voyage qui serait en cours de validité, ni qu’il y serait légalement admissible. Enfin, la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi n’a ni pour objet, ni pour effet, de lui interdire de se rendre ensuite en Espagne.
14. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de M. A et de l’erreur de droit n’ont pas été développés dans la requête et n’ont pas été précisés au cours de l’audience. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés comme n’étant pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Finistère.
Décision communiquée aux parties le 1er juillet 2025 en application de l’article R. 922 25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
D. LabouysseLa greffière d’audience,
signé
É. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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