Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juin 2025, n° 2505064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Dagot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
— à titre principal, d’enregistrer sa demande de regroupement familial du 16 janvier 2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de dépôt dans le même délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de regroupement familial du 16 janvier 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de dépôt dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge in solidum de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et au rejet de celle-ci.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant algérien né le 9 janvier 1992 et entré en France le 1er juin 2002, M. B s’est vu délivrer, le 30 octobre 2015, un certificat de résidence valable jusqu’au 29 octobre 2025. Il a épousé une compatriote le 24 février 2020 en Algérie et saisi l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 22 février 2021, d’une demande, enregistrée le 14 avril 2021, de regroupement familial en faveur de son épouse. L’intéressé a présenté, par son conseil, une nouvelle demande de regroupement familial qui a été reçue le 16 janvier 2024 par l’OFII. Celui-ci l’a informé, le 29 février 2024, de ce que sa nouvelle demande ne pouvait pas être prise en considération dès lors que la précédente était toujours en instruction et dans l’attente d’une décision du préfet des Bouches-du-Rhône. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, d’enregistrer sa demande de regroupement familial du 16 janvier 2024 dans un délai de huit jours et de lui délivrer une attestation de dépôt ou, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de regroupement familial du 16 janvier 2024 dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une attestation de dépôt dans un délai de trente jours.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la naissance de son enfant, le 20 janvier 2024, M. B a signé, le 3 mars 2025, une nouvelle demande de regroupement familial qui a été enregistrée le 27 mai 2025. L’OFII lui a délivré le même jour une attestation de dépôt. L’enregistrement de cette troisième demande prive d’objet et, au surplus, d’urgence et d’utilité, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’office d’enregistrer la demande présentée le 16 janvier 2024 et de remettre à M. B une attestation de dépôt.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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