Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 9 mai 2025, n° 2411470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2024 et 10 mars 2025, Mme A C veuve B, représentée par Me Rouissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme C veuve B au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Un mémoire produit par Mme C veuve B a été enregistré le 7 avril 2025, soit postérieurement à la date de la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les observations de Me Rouissi, représentant Mme C veuve B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C veuve B, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1939 à Kipambou Kayes (République du Congo), déclare être entrée en France le 16 août 2001. Le 7 juillet 2022, Mme C veuve B a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai.
2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux termes de l’arrêté attaqué, Mme C veuve B justifie de sa présence en France depuis 2001 où elle est entrée à l’âge de 62 ans et où résident deux de ses enfants de nationalité française. Ainsi qu’en attestent les multiples documents médicaux versés aux débats, la requérante, âgée de 85 ans à la date de la décision, souffre de divers problèmes médicaux, en particulier d’un diabète sévère qui lui impose un suivi médical régulier et de multiples soins. Mme C veuve B établit en outre qu’elle est hébergée chez sa fille à Romainville depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et eu égard en particulier au grand âge de Mme C veuve B, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C veuve B est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à Mme C veuve B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme C Veuve B au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C veuve B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C veuve B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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