Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2400001 |
|---|---|
| Numéro : | 2400001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2024, le 12 novembre 2024, la société AXIOVAL, représentée par Me Lani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le caractère mal-fondé et abusif du courrier du 20 novembre 2023 par lequel l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin a résilié le contrat pour motif d’intérêt général et a demandé le remboursement de la somme de 22 656,25 euros ;
2°) de condamner l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin à lui verser la somme de 14 839 euros toutes taxes comprises, au titre des factures non réglées, augmentée des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ou l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin la somme de 9 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- le motif de résiliation pour intérêt général est infondé dès lors que les contrats étaient exécutés et que les prestations ont bien été réalisées ;
- même si le motif d’intérêt général devait être retenu, elle doit être indemnisée en vertu des dispositions de l’article L 6 du code de la commande publique ;
- elle a droit au paiement de la seconde facture du contrat n°2 ainsi qu’aux intérêts de retard ;
- l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin qui prétend que les prestations n’ont pas été réalisées se contente de lister ces dernières sans en apporter la preuve.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2024, le 30 juillet 2024 et le 18 novembre 2025, l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin, représenté par Me Aubert conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société AXIOVAL la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société AXIOVAL ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Un mémoire présenté pour l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin a été enregistré le 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
L’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin a conclu deux marchés publics de prestations intellectuelles avec la société AXIOVAL. Le premier contrat conclu pour une durée d’un an, le 28 octobre 2021, avait pour objet l’accompagnement de l’établissement public dans l’expression des besoins et la passation des procédures marchés publics nécessaires à sa mise en œuvre de sa mission d’abattage. Un deuxième contrat ayant le même objet a été conclu le 2 mars 2023 pour des accompagnements complémentaires, également pour une durée d’un an. Par une lettre recommandée avec accusé réception datée du 20 novembre 2023, l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin a décidé de résilier le contrat pour motif d’intérêt général avec effet immédiat à compter de la réception de ladite décision. Par courrier du 18 décembre 2023, la société requérante s’est opposée au remboursement de la somme réclamée et a mis en demeure l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin de lui régler sa facture d’un montant de 14 839 euros. En l’absence de réponse, par la présente requête, elle demande au tribunal de juger mal fondée la résiliation pour motif d’intérêt général et de condamner l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin à lui verser la somme de 14 839 euros.
Sur la résiliation :
Aux termes de l’article L6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. / A ce titre : (…) 5° L’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ».
En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. En l’absence de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, il appartient au juge de rechercher si la résiliation est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 20 novembre 2023, l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin a décidé de prononcer la résiliation unilatérale du contrat conclu avec la société AXIOVAL pour un motif d’intérêt général tiré du retrait de l’agrément sanitaire de l’abattoir. Ce motif n’est pas contesté par la société requérante.
Sur le droit à indemnisation :
La société AXIOVAL soutient avoir droit à une indemnisation qui correspond à son manque à gagner, à savoir, au montant des prestations qui ont été réalisées et facturées mais non payées. En l’espèce, la société AXIOVAL a adressé quatre factures à l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin. Pour le premier contrat conclu le 28 octobre 2021, les factures d’un montant de 11 062,50 euros et 13 812,50 euros ont été payées. Pour le deuxième contrat conclu le 2 mars 2023, seule une facture d’un montant de 10 000 euros a été réglée, le 24 juillet 2023. La société requérante réclame donc le paiement d’une facture adressée le 6 novembre 2023 d’un montant de 14 839 euros non réglée par l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin qui estime que les prestations n’ont pas été réalisées.
En ce qui concerne les travaux réalisés au titre du marché résilié :
Il résulte de l’instruction que la société AXIOVAL devait réaliser les prestations suivantes : l’accompagnement opérationnel à l’expression des besoins, l’accompagnement à la rédaction du dossier de consultation des entreprises (DCE), l’accompagnement à la publication et à l’analyse des offres, l’accompagnement à l’analyse des offres et des candidatures, l’appui à l’animation d’une commission d’appel d’offres (CAO), l’accompagnement à la conduite des procédures de notification. La société requérante produit des tableaux de suivi des prestations effectuées qui mentionnent le nombre d’heures qui a été consacré à l’exécution de ces prestations et les personnes mobilisées. Elle produit également les pièces constitutives des marchés passées par l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin à savoir, pour le marché de prestations d’abattage du 21 avril 2021 : lettre de cadrage préliminaire, l’annexe financière, des courriels échangés avec le directeur général adjoint de la collectivité de Saint-Martin et la cheffe de projet de la société AXIOVAL relatifs à la publication du contrat. Pour le marché de fournitures et livraison de matériel relatif à l’exploitation de l’abattoir, la société requérante produit les pièces suivantes : les spécifications fonctionnelles et techniques, le règlement de la consultation, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), l’acte d’engagement ainsi que différents échanges relatifs au lancement de la procédure qui a été déclarée infructueuse. La société AXIOVAL produit des documents similaires pour les marchés de fournitures d’équipements informatiques, de fournitures et maintenance des moyens de lutte contre l’incendie, de fournitures d’équipements de téléphonie, le marché d’analyses et contrôles microbiologiques de Saint-Martin, le marché de pompage et transport des eaux usées de l’abattoir de Saint-Martin, le marché de mise en place d’une stratégie de communication et d’un site internet pour l’abattoir de Saint-Martin le marché de longue durée de véhicules pour l’abattoir.
Si l’établissement affirme que contrairement à ce que soutient la société requérante, les prestations prévues dans le contrat n’ont pas toutes été réalisés, les factures émises par la société AXIOVAL ont toutes été réglées par l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin, sans qu’aucune critique ne soit émise contre la société. En outre, la société requérante démontre par les mails qu’elle transmet du 16 septembre 2023 et du 11 octobre 2023 qu’elle a bien réalisé des prestations pour la période courant de juillet 2023 à la date de résiliation du contrat par l’établissement public. Par suite, elle est fondée à demander le paiement de la facture d’un montant de 14 839 euros assortis des intérêts moratoires.
En ce qui concerne le remboursement de la somme de 22 656,23 euros :
L’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin fait valoir que la société requérante ne démontre pas qu’elle a réalisé les prestations conformément aux dispositions contractuelles et aux devis. L’établissement public indique que, pour le marché de prestations d’abattage du 21 avril 2021, la société AXIOVAL a facturé l’accompagnement à la rédaction du DCE, alors que cette prestation n’a jamais été réalisée, même si elle produit un courrier de cadrage préliminaire ainsi que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP). C’est le cas pour tous les autres marchés qu’il avait prévu de lancer.
Si l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin soutient que la société AXIOVAL ne l’a pas assistée dans l’élaboration du DCE, il ne produit aucun document de nature à justifier ses allégations. En outre, l’établissement public n’établit pas avoir transmis une mise en demeure à la société requérante pour manquement à ses obligations contractuelles. Par suite, elle n’est pas fondée à réclamer la somme de 22 656, 23 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 novembre 2023 par laquelle l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin a résilié le contrat conclu avec la société AXIOVAL est annulée en tant qu’elle demande à la société le remboursement de la somme de 22 656,23 euros. Par ailleurs, l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin versera à la société AXIOVAL la somme de 14 839 euros assortis des intérêts moratoires.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin le versement de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société AXIOVAL et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société AXIOVAL, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin réclame.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 20 novembre 2023 par laquelle l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin a résilié le contrat conclu avec la société AXIOVAL est annulée en tant qu’elle demande à la société le remboursement de la somme de 22 656,23 euros.
Article 2 : L’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin est condamné à verser à la société AXIOVAL la somme de 14 839 euros assortie des intérêts au taux légal.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin la somme de 1500 euros à verser à la société AXIOVAL, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AXIOVAL et à l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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