Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2500221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 19 août 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision implicite de refus opposé par le maire de la commune de Taiarapu-Est à sa demande présentée le 29 janvier 2025 tendant à la reconnaissance de son droit au bénéficie d’un congé d’invalidité temporaire liée au service pour la période du 5 septembre 2020 au 24 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Taiarapu-Est de reconnaître le fait qu’il doit être placé en position de congé d’invalidité temporaire liée au service à compter du 5 septembre 2020 et d’en tirer les conséquences s’agissant de sa rémunération pour la période du 5 septembre 2020 au 24 mai 2023, de ses droits à congés et de la prise en charge intégrale de ses frais médicaux ;
3°) de condamner la commune de Taiarapu-Est au versement d’une somme de 161 134 F CFP majorée des intérêts de droit à compter du 29 janvier 2025 correspondant au montant qu’il a personnellement acquitté pour les soins nécessités par le traitement du handicap résultant de l’accident de service survenu le 4 septembre 2020 ;
4°) d’enjoindre à la commune de Taiarapu-Est de reconstituer ses droits à congés à compter du 5 septembre 2020 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Taiarapu-Est le versement d’une somme de 238 660 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la décision attaquée n’est pas motivée ;
la commune de Taiarapu-Est ne conteste pas que l’accident qu’il a subi le 4 septembre 2020 est imputable au service ni que les séquelles de cet accident ne lui permettent plus l’exercice, en service d’intervention sur le terrain, de ses fonctions de sapeur-pompier ;
il a le droit de bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire en vertu de l’article L. 822-1 du code général des collectivités territoriales depuis la date de son accident jusqu’à la date de reprise de ses fonctions au sein de la commune sur un emploi adapté et c’est à tort qu’il lui a été fait application des dispositions du code du travail polynésien relatives aux accidents du travail ; la décision de refus attaquée est ainsi entachée d’une erreur de droit ;
il a le droit au versement intégral de sa rémunération correspondant à un traitement brut mensuel d’un montant de 434 438 F CFP durant toute la période au cours de laquelle il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
il a également droit à la reconstitution de ses droits à congé annuel pour la période du 4 septembre 2020 au 18 mai 2023 ;
il a droit à la prise en charge de ses frais médicaux liés au traitement du handicap résultant de son accident de service non remboursés par la CPS, ce qui, pour la période du 5 septembre 2020 au jour de sa requête introductive d’instance, a représenté une somme de 161 134 F CFP correspondant au prix acquitté pour les consultations et les soins ophtalmologiques nécessités par son état de santé depuis le 5 septembre 2020 ;
la direction des prestations de la PSG de la CPS n’est pas compétente pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident qu’il a subi ; cet accident est présumé être un accident de service et il revient à la commune de renverser cette présomption.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la commune de Taiarapu-Est, représentée par Me Usang, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable en ce que la demande du requérant tend, en réalité, à remettre en cause la décision de non-reconnaissance d’imputabilité de la CPS, laquelle n’a pas été attaquée dans le délai de recours de deux ans, et, d’autre part, que les moyens exposés par le requérant sont infondés tant en fait qu’en droit. Elle indique notamment qu’elle ne peut être tenue pour responsable du refus d’imputabilité opérée par la CPS et que le bénéfice d’un congé d’invalidité temporaire pour la période durant laquelle l’intéressé a été indisponible suppose impérativement la reconnaissance préalable de l’accident comme imputable au service. Elle ajoute qu’elle a déjà versé à l’agent l’intégralité de sa rémunération pendant toute la durée de son indisponibilité.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Lenoir pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 10 octobre 1966, est employé par la commune de Taiarapu-Est depuis 1992. Il a été nommé, le 1er février 2012, en tant que fonctionnaire territorial titulaire au grade d’adjudant-chef des sapeurs-pompiers de la commune. Le 3 septembre 2020, il a été appelé à 2 heures du matin pour lutter contre un important incendie survenu sur le site d’enfouissement technique de Paihoro. A la suite de cette intervention, M. A… a subi une perte progressive de la vision de son œil gauche ayant été victime d’un décollement de rétine sévère en raison de l’exposition aux fumées de l’incendie. Il a subi une opération le 7 septembre 2020. L’intéressé a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le 5 septembre 2020 et a ensuite été placé en position de congé de longue maladie à plein traitement pour une période de huit mois. A l’issue de ce congé, il a été successivement placé en position de congé de maladie avec traitement, de congé maladie sans traitement et de congé annuel. Le 17 janvier 2023, il a été déclaré inapte, par le médecin référent pour les sapeurs-pompiers, à reprendre des fonctions d’interventions. Une nouvelle inaptitude a été déclarée à la suite d’un nouvel examen effectué le 16 février 2023. Le 24 mai 2023, M. A… a été affecté au standard du service incendie en qualité de réceptionniste. Conservant d’importantes séquelles, l’intéressé a demandé à la commune de Taiarapu-Est, par lettre du 17 janvier 2025, de reconnaître comme imputable au service l’accident dont il a été victime, le 4 septembre 2020 et, notamment, d’en tirer les conséquences concernant sa rémunération. Le silence de l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 29 mars 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision précitée et de reconnaître le fait qu’il doit être placé en position de congé d’invalidité temporaire liée au service à compter du 5 septembre 2020 et d’en tirer les conséquences s’agissant de sa rémunération pour la période du 5 septembre 2020 au 24 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 54 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors 90 % de son traitement pendant une durée de trois mois ; et la moitié de son traitement pendant les neuf mois suivants. / Toutefois, si son état de santé résulte d’une maladie contractée ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) ».
Aux termes de l’article 85 du décret du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, la commission de réforme est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 54 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle. / Lorsque l’autorité dont relève le fonctionnaire est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin agréé. / La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’autorité dont relève le fonctionnaire. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l’autorité dont relève le fonctionnaire de lui communiquer les décisions reconnaissant l’imputabilité. ».
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service le caractère d’un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. Lorsque la maladie d’un fonctionnaire a été contractée ou aggravée dans l’exercice de ses fonctions, ce dernier conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie, y compris, le cas échéant, s’ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente. Le droit, prévu par les dispositions précitées, de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’agent dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de service. En outre, l’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
En l’espèce, le service du contrôle médical de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) a émis, le 16 juin 2022, un « avis médical sur la reconnaissance en accident du travail des lésions survenues le 5 septembre 2020 ». Dans cet avis, le service du contrôle médical de la CPS indique que les lésions que présente M. A… « ne sont pas imputables en accident du travail » au motif d’un état antérieur connu et documenté d’une pathologie oculaire et en l’absence de fait accidentel survenu le 5 septembre 2020 ». Par un courrier du 27 juin 2022, la direction des prestations de la PSG de la CPS a informé le requérant qu’au regard de l’article 2 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 et de l’avis précité de la médecine conseil, l’accident survenu le 4 septembre 2020 « ne relève pas de la réglementation applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles » et qu’en conséquence, son dossier devait être traité au titre de l’assurance maladie. Dans un courrier du 7 septembre 2020 de demande de prise en charge par un confrère, un médecin ophtalmologiste a indiqué, au titre des antécédents de l’intéressé, que celui-ci avait subi une chirurgie de la cataracte des deux yeux, « il y a plus de dix ans ».
Il ressort expressément des écritures produites en défense dans le cadre de la présente instance que la commune de Taiarapu-Est s’est fondée sur la décision précitée de la direction des prestations de la PSG de la CPS de refus d’imputabilité au service de l’accident survenu le 4 septembre 2020 en service et qu’elle a même estimé que la « décision définitive de la CPS » n’avait pas été remise en cause par l’agent par aucun élément nouveau et qu’elle ne pouvait « être tenue pour responsable du refus d’imputabilité opéré par la CPS ». Le maire de la commune de Taiarapu-Est s’est ainsi abstenu de prendre lui-même une telle décision relative à l’imputabilité au service de l’accident en litige, alors qu’il représentait la seule autorité compétente pour le faire en sa qualité d’autorité « dont relève le fonctionnaire » concerné au sens et pour l’application de l’article 85 du décret du 29 août 2011 précité. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la direction des prestations de la PSG de la CPS n’est pas compétente pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident qu’il a subi, ce moyen pouvant être regardé comme tenant à une erreur de droit commise en l’espèce par le maire de la commune de Taiarapu-Est.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Au regard des motifs ci-dessus exposés, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Taiarapu-Est apprécie la situation de M. A… au regard de son droit à congé de maladie, tel que prévu par les dispositions de l’article 54 2° de l’ordonnance susvisée du 4 janvier 2005, s’agissant de l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 4 septembre 2020, pour la période du 5 septembre suivant au 24 mai 2023, date de son affectation au standard du service incendie en qualité de réceptionniste, en suivant la procédure précisée à l’article 85 du décret du 29 août 2011 susmentionné et, le cas échéant, en régularisant la situation de l’intéressé s’agissant du maintien de son traitement jusqu’à sa reprise de service ainsi que de ses droits à congés et de la prise en charge intégrale de ses frais médicaux y compris les dépenses relatives aux soins nécessités par le traitement du handicap résultant de l’accident de service en litige. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Taiarapu-Est d’y procéder dans un délai fixé à deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Taiarapu-Est la somme de 150 000 F CFP à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus opposé par le maire de la commune de Taiarapu-Est à la demande de M. A… présentée le 29 janvier 2025 tendant à la reconnaissance de son droit au bénéficie d’un congé d’invalidité temporaire liée au service pour la période du 5 septembre 2020 au 24 mai 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint, dans un délai de deux mois, au maire de la commune de Taiarapu-Est d’apprécier la situation de M. A… au regard de son droit à congé de maladie, tel que prévu par les dispositions de l’article 54 2° de l’ordonnance susvisée du 4 janvier 2005, s’agissant de l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 4 septembre 2020, pour la période du 5 septembre suivant au 24 mai 2023, date de son affectation au standard du service incendie en qualité de réceptionniste, en suivant la procédure précisée à l’article 85 du décret du 29 août 2011 susmentionné et, le cas échéant, en régularisant la situation de l’intéressé s’agissant du maintien de son traitement jusqu’à sa reprise de service ainsi que de ses droits à congés et de la prise en charge intégrale de ses frais médicaux y compris les dépenses relatives aux soins nécessités par le traitement du handicap résultant de l’accident de service en litige.
Article 3 : La commune de Taiarapu-Est versera à M. A… la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Taiarapu-Est.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°57-245 du 24 février 1957
- Décret n°2011-1040 du 29 août 2011
- Code de justice administrative
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