Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 19 octobre 2022, n° 2008263

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 19 oct. 2022, n° 2008263
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2008263
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 octobre 2022

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de Mme A B, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 22 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg,

Mme B, représentée par Me Champy, demande au tribunal :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français munie d’un visa de court séjour, le 19 janvier 2019. Elle a sollicité l’asile le 3 juin 2020 et s’est vu remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure accélérée. Le même jour,

le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :

2. L’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Si la requérante a sollicité, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans sa requête, elle n’a pas déposé de dossier de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. En outre, elle ne justifie pas de l’urgence. En conséquence, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 octobre 2020 :

3. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 ». Aux termes de l’article D. 744-37 du même code : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : () ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 ; () ".

4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle vise, d’une part, les dispositions du 2° de l’article L. 744-8 et de l’article D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus, qui en constituent le fondement. D’autre part, la décision attaquée, qui mentionne que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à Mme B au motif que « après examen de votre situation, il s’avère que, sans motif légitime, vous présentez votre demande d’asile plus de 90 jours après votre entrée en France », comporte ainsi également les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il appartient à l’OFII, avant de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile sur le fondement du 2° de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus, d’examiner au préalable sa situation afin de prendre en compte, le cas échéant, sa vulnérabilité.

6. En l’espèce, il ressort des mentions de la décision attaquée que l’OFII a, avant de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, procédé à l’examen de la situation de Mme B. La circonstance que l’OFII n’a pas retenu l’existence d’une situation de vulnérabilité ne permet pas de considérer que les éléments de vulnérabilité dont la requérante s’était prévalue, en l’occurrence la nécessite d’un hébergement, n’ont pas été pris en compte.

Par suite, Mme B n’est fondée à soutenir que l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité. Ainsi, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.

7. En dernier lieu, si Mme B soutient avoir été dans l’impossibilité de présenter une demande d’asile dès son arrivée sur le territoire, par crainte d’être éloignée vers son pays d’origine, elle ne produit aucune pièce de nature à en justifier. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII en date du 3 juin 2020. Ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Mme B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Champy et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Rees, président,

Mme Dorothée Merri, première conseillère,

Mme Sabine Dobry, conseillère,

Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022.

La rapporteure,

D. MERRI

Le président,

P. REES

La greffière,

M.-C. SCHMIDT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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