Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 sept. 2023, n° 2301552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 février 2022 par lequel le maire de Muntzenheim a délivré un permis de construire à M. A portant sur la réalisation d’une maison d’habitation.
Il soutient que :
— Le dossier comprend de nombreuses erreurs portant notamment sur la nature et la propriété des parcelles d’assiette ;
— Le projet pose problème au regard du règlement du plan local d’urbanisme notamment en zone UA et en ce qui concerne les règles de retrait de 4 et 6 mètre, la problématique de l’accès à leurs propriétés et les modalités d’intégration dans les lieux de ce projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R.600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R.424-15 ». Aux termes de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre ( ) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a formé, le 7 novembre 2022, un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté litigieux. Le requérant a ainsi manifesté la connaissance acquise du permis de construire litigieux, de sorte que le délai pour exercer un recours contentieux, qui n’a pas été prorogé par l’exercice de son recours gracieux qu’il ne justifie pas avoir notifié conformément aux dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, a commencé à courir à cette date. Dans ces conditions, le recours, en ce qu’il a été introduit le 3 mars 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant à compter de l’exercice de son recours gracieux, est tardif et par suite, irrecevable.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à M. A E et à la commune de Muntzenheim.
Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2023.
Le vice-président,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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