Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 août 2025, n° 2509886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A C, représenté par Me Llinares, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 2 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet de la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2509887 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 août 2025 tenue en présence de M. Gonzales, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et a entendu les observations de Me Llinares, représentant M. C qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité arménienne, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de résident le 2 octobre 2024. En l’absence de réponse de l’administration, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 2 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ". La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône, il y a lieu de statuer sur la requête.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. C demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
6. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 2 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond une carte de résident à M. C dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte. Dès lors que M. C dispose d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 13 novembre 2025, il n’y a pas lieu d’enjoindre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 2 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident à M. C dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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