Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 janv. 2026, n° 2505781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 février 2024, N° 2217116 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Rizaoglu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « citoyen UE » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur de fait sur sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bulgare né en 1988, a sollicité le 1er février 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée en tant que ressortissant européen. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2217116 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B…. Par un arrêté du 20 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, en application de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur un unique motif tiré de ce que le comportement de M. B… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française. Toutefois, la seule condamnation par le tribunal correctionnel de Pontoise le 30 mars 2021 à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence sans incapacité sur personne étant ou ayant été conjoint et détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 22 juillet 2019, ne saurait, ainsi que le relève M. B…, suffire à établir que la présence de l’intéressé en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. En outre, le requérant, qui a indemnisé les parties civiles et a suivi un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple en décembre 2019, soutient sans être contesté bénéficier d’un suivi psychologique et addictologique. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur dans l’appréciation de la menace que constitue son comportement sur le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « Travailleur citoyen UE ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « Travailleur citoyen UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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