Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 3 mai 2023, n° 2108090

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 1re ch., 3 mai 2023, n° 2108090
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2108090
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 juin 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 6 janvier 2022, M. E A, représenté par Me Risacher, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Strasbourg l’a suspendu de ses fonctions de psychologue de l’éducation nationale ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la signataire de l’arrêté en litige ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;

— la décision attaquée est une sanction déguisée ;

— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de procédure disciplinaire ;

— elle est irrégulière dès lors que la procédure prévue à l’article 14 de la loi du 5 août 2021 n’a pas été respectée ;

— l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 ;

— il crée une rupture d’égalité entre entre les différents corps de psychologues ;

— la décision en litige est illégale en tant qu’elle exclut la période de suspension du décompte de son ancienneté pour son droit à l’avancement ;

— elle est contraire au règlement n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 qui pose le principe de non-discrimination entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas ;

— l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— il méconnait les stipulations de l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— il méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où une sanction a été prise à son encontre sans qu’il n’a été mis en mesure de présenter ses observations, ni d’être entendue, dans le cadre d’une procédure contradictoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— les moyens soulevés par M. A sont inopérants en raison de la situation de compétence liée dans laquelle était placée la rectrice en application de la loi du 5 août 2021 ;

— en tout état de cause, le moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— - la Constitution, notamment son préambule,

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

— le règlement n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021,

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

— la loi n° 2012-1040 du 5 août 2021,

— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984,

— le décret n° 2017-120 du 1er février 2017,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Jordan-Selva,

— les conclusions de M. Gros, rapporteur public,

— et les observations de Me Paye-Blondet substituant Me Risacher, représentant M. A et de M. D, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A est psychologue de l’éducation nationale et exerce ses fonctions à l’école primaire Briand de Benfeld (Bas-Rhin). Par décision du 1er octobre 2021, la rectrice de l’académie de Strasbourg a prononcé la suspension de l’intéressé de ses fonctions sans rémunération, avec effet au 2 octobre 2021 et jusqu’à ce qu’il produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 répondant aux conditions réglementaires. M. A demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 7/2021 publié au recueil des actes administratifs Grand Est du 26 mars 2021, la rectrice de l’académie de Strasbourg a donné subdélégation de signature à Mme Claudine Macresy Duport, secrétaire générale de l’académie de Strasbourg, à l’effet de signer « () tout acte et décision en matière de gestion du personnel concernant, d’une part, les fonctionnaires dont la notation-évaluation au sens de l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 est arrêtée par la rectrice et, d’autre part, les agents contractuels de droit public ou ceux relevant du code du travail et dont le contrat est conclu par la rectrice, à l’exception des membres des corps des professeurs des écoles et des instituteurs ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « en cas d’empêchement de Mme Claudine Macresy Duport, subdélégation de signature est donnée à Mme B C, directrice des ressources humaines, à l’effet de signer : / – les actes relevant du domaine des ressources humaines () ». Le moyen tiré de l’incompétence de Mme C pour signer l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : " I- Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () 3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : / a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ; () « Aux termes de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 : » () B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. / Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. () "

4. Il résulte de ces dispositions que les psychologues de l’éducation nationale sont soumis à l’obligation vaccinale contre le virus de la Covid-19 en application du a) du 3° du I de l’article 12 de la loi précitée. La loi, et non l’arrêté attaqué, a intégralement fixé le champ d’application de l’obligation vaccinale. Ainsi, si l’autorité rectorale dispose d’une marge d’appréciation et n’est ainsi pas en situation de compétence liée pour déterminer quels sont les agents qui entrent dans le champ d’application de l’article 12 de la loi et, le cas échéant, pour vérifier s’ils présentent ou non les justificatifs prévus à l’article 13, elle est ensuite tenue de tirer les conséquences, prévues à l’article 14, de la méconnaissance de l’obligation vaccinale et par suite de constater que les conditions nécessaires à l’exercice des fonctions ne sont plus remplies. En l’espèce, la circonstance que les fonctions de M. A ne comprennent pas l’exercice effectif d’actes de soins est sans incidence sur l’obligation légale le concernant en sa qualité de personne faisant usage du titre de psychologue. M. A n’est pas fondé à soutenir que la rectrice a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de la loi du 5 août 2021.

5. En troisième lieu, si l’intéressé soutient que la décision attaquée est une sanction déguisée qui aurait été prise sans respecter la procédure préalable prévue par loi du 13 juillet 1983, il ressort des termes mêmes du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 que la suspension de fonctions qu’elle prévoit est prononcée à l’encontre d’un agent public qui ne peut plus exercer son activité faute d’avoir présenté un certificat de statut vaccinal ou un justificatif de l’administration de doses de vaccin, un certificat de rétablissement en cours de validité ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la suspension prononcée au titre de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui se borne à tirer les conséquences du non-respect par l’agent concerné de l’obligation vaccinale, ne constitue pas en elle-même, eu égard à son objet, une sanction disciplinaire. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des garanties applicables à la procédure disciplinaire, pour soutenir que la mesure de suspension édictée le 28 septembre 2021 est illégale.

6. En quatrième lieu, si M. A soutient qu’il a été privé de son droit à être entendu et que l’arrêté en litige méconnait par suite les stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision de suspension en litige qui n’est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale.

7. En cinquième lieu, il résulte du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 cité au point 3 que l’employeur, qui constate que l’agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, informe celui-ci sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d’impossibilité d’exercer de l’agent, est nécessairement personnelle et préalable à l’édiction de la mesure de suspension. Toutefois, cette procédure d’information préalable n’impose nullement une obligation pour l’employeur de tenir un entretien préalablement à la mesure de suspension. Les dispositions de cet article n’imposent par ailleurs pas au recteur de proposer des solutions alternatives à la suspension.

8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 septembre 2021 suspendant M. A de ses fonctions mentionne que cette suspension intervient pour défaut de production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies à l’article 13 de la loi du 5 août 2021. Il est par ailleurs constant que M. A a été informé des conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer en cas de non transmission des documents requis et de la nécessité de faire parvenir les justificatifs requis. Dans ces conditions le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.

9. En sixième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 8 de cette même convention : «   » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".

10. Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.

11. En l’espèce, en se bornant à affirmer, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de la rectrice, que l’obligation vaccinale imposée aux psychologues de l’éducation nationale ne permet pas d’atteindre les objectifs de protection de la santé publique voulu par le législateur et que la rectrice a ainsi méconnu « l’esprit de la loi », le requérant ne peut être regardé comme soulevant, par voie d’exception, un moyen tiré de l’inconventionalité de la loi au regard des stipulations précitées de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

12. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que « la vaccination est dépourvue d’effet sur la contagiosité du virus », que « la décision attaquée ne remplit pas l’objectif que la loi du 5 août 2021 lui assigne » et que la décision de la rectrice est « disproportionnée » au regard du faible taux de mortalité du virus de la Covid-19 et des risques insignifiants de développer une forme grave du virus au regard de son âge et de son parfait état de santé, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants pour démontrer la réalité de l’atteinte, qui doit être appréciée in concreto, qu’aurait portée la décision de la rectrice à son droit au respect de la vie privée tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

13. Pour les mêmes motifs, en se bornant à soutenir que « la vaccination ne présente pas pour le requérant un bilan positif avantages/inconvénients », celui-ci ne démontre pas que l’autorité rectorale aurait méconnu les stipulations de l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, il est constant que les vaccins contre le virus de la Covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que soutient le requérant, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux ou comme des essais cliniques.

14. En septième lieu, le requérant soutient que la décision de la rectrice porte une atteinte disproportionnée aux principes d’égalité des citoyens devant la loi et d’égalité de traitement entre agents publics dès lors que les psychologues ne sont pas soumis aux mêmes obligations en fonction de leur ministère employeur et que les psychologues de l’éducation nationale ne sont pas soumis aux mêmes obligations que leurs collègues enseignants, personnels administratifs et de direction au sein des équipes pluridisciplinaires de ce ministère. Toutefois, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. Par ailleurs, s’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps. Les psychologues employés par les autres ministères sont, en tout état de cause, dans une situation différente de celle des psychologues de l’éducation nationale. Il en va de même entre les psychologues de l’éducation nationale et les autres membres de ce ministère dont le personnel enseignant. L’obligation vaccinale et la liste des catégories de personnes qui en relèvent résultent de la loi elle-même et non de l’arrêté en litige et il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, d’apprécier la conformité de dispositions législatives aux exigences constitutionnelles. Le moyen tiré de la rupture d’égalité entre les différents corps de psychologues doit être écarté.

15. En huitième lieu, l’article 3.7 du règlement (UE) n° 2021/953 du 14 juin 2021 prévoit : « La délivrance de certificats en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner de discrimination fondée sur la possession d’une catégorie spécifique de certificat visée à l’article 5, 6 ou 7. ». Le considérant 36 du règlement, invoqué par le requérant, précise : « Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccination, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné ».

16. Ces dispositions, qui sont relatives à l’exercice du droit à la libre circulation et à la liberté de séjour au sein des Etats membres de l’Union Européenne, n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à un Etat membre de rendre la vaccination contre la Covid-19 obligatoire à tout ou partie de ses ressortissants. La décision contestée ne crée aucune discrimination entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées qui serait contraire au règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance et l’acceptation de certificats Covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de Covid-19.

17. En neuvième et dernier lieu, en vertu du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, la période pendant laquelle l’agent est suspendu de ses fonctions ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. La rectrice n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en précisant à l’article 4 de l’arrêté en litige que la période de suspension n’est pas prise en compte au titre de l’avancement.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.

Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

La rapporteure,

S. JORDAN-SELVA

La présidente,

A. DULMET

Le greffier,

S. BRONNER

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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