Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2503616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suisses ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
— la décision de transfert est entachée d’une erreur d’appréciation des faits dès lors qu’il n’a pas demandé l’asile en France ;
— l’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 2002, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 26 décembre 2024. Par deux arrêtés du 21 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a respectivement décidé son transfert aux autorités suisses et son assignation à résidence. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le transfert aux autorités suisses :
4. Pour contester la décision de le transférer aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile, M. B soutient qu’il n’a jamais demandé l’asile en Suisse. Toutefois, il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel dont a bénéficié le requérant le 26 décembre 2024 avec un agent de la préfecture de Seine-Saint-Denis, qu’il a signé, que M. B a indiqué avoir présenté une demande d’asile en Suisse, qui a été rejetée. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités suisses ont été saisies d’une demande de reprise en charge et ont donné leur accord en application du d) du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui corrobore les déclarations du requérant selon lesquelles sa demande d’asile a été rejetée par les autorités suisses. Par suite, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le préfet a pris un arrêté de transfert puisque le requérant n’aurait pas présenté de demande d’asile en Suisse doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
5. L’unique moyen dirigé contre la décision de transfert ayant été écarté, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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