Annulation 19 décembre 2024
Annulation 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2410337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement, et portant refus de délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, au sens des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît les articles 7 et 14 de la directive 2008/115/CE ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Chartier, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 août 1963, a sollicité le 10 novembre 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec signalement dans le système d’information Schengen (SIS). M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. M. B, entré en France le 8 novembre 2013 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, déclare s’y être continûment maintenu depuis lors. Il établit, pour chacune des années de la période allant de 2013 à 2023, par des pièces suffisamment probantes, pertinentes et régulières, au nombre d’une par mois en moyenne, telles que des ordonnances médicales, prestations relevées par l’Assurance maladie ou factures, sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans. Dès lors, en refusant de délivrer le certificat de résidence sollicité par l’intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, de l’entier arrêté du 9 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer au requérant le certificat de résidence d’un an prévu par les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Chartier, conseil de M. B, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 1 200 euros à Me Chartier, conseil de M. B, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Chartier.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Dépôt ·
- Injonction ·
- Urgence
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carrière ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Scolarité ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Certificat ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Boisson alcoolisée ·
- Vente à distance ·
- Licence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Quasi-contrats ·
- Siège ·
- Part ·
- Recours en annulation ·
- Personne publique ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Agence ·
- Immatriculation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.