Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2025, n° 2511282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 5 novembre 2025, par lequel la rectrice de l’académie de Lille a retiré dix arrêtés de congé de longue durée ainsi que trois arrêtés de disponibilité d’office pour raisons de santé et a régularisé sa disponibilité d’office pour raisons de santé du 11 novembre 2021 au 10 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à la rectrice de l’académie de Lille de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision quant à la reconstitution rétroactive de sa carrière.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant de la privation du traitement auquel tout fonctionnaire a droit ; la décision attaquée bouleverse ses conditions d’existence dès lors que la position de disponibilité d’office le prive de tout traitement et qu’il ne touche depuis le 10 novembre 2023 ni traitement ni pension civile d’invalidité, faute d’être placé en position de retraite d’office pour invalidité alors qu’il y a droit ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article 27, anciennement article 47, du décret n°86-442 du 14 mars 1986 concernant le paiement de l’indemnité durant la disponibilité d’office pour raisons de santé préalable à une mise à la retraite d’office ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la reconstitution de carrière rétroactive mise en œuvre dans les circonstances de l’espèce.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Lille qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n° 2510947 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 décembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de son absence de position statutaire depuis le 10 novembre 2023 et de son absence de traitement du fait de l’extension de la disponibilité d’office pour raisons de santé du 10 novembre 2021 au 10 novembre 2022 ;
- il ne perçoit pas de revenu et ne dispose d’aucun bulletin de paye alors que le rectorat déclare à l’administration fiscale lui verser un revenu de l’ordre de 27 000 euros par an ;
- il a introduit plusieurs requêtes qui sont pendantes depuis près de trois ans devant le tribunal administratif de Lille contre des arrêtés pris illégalement par la rectrice de l’académie de Lille ; l’encombrement du rôle du tribunal concernant le règlement de son affaire au fond est de nature à aggraver sa situation d’urgence tant financière que médicale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- sa régularisation de carrière est faite de manière illégale : la décision le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé du 11 novembre 2021 au 10 novembre 2022 est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des arrêtés du 19 octobre 2021 sur le fondement desquels elle a été prise, ces arrêtés étant entachés d’un vice de procédure le privant d’une garantie ;
- l’administration refuse toute médiation.
La rectrice de l’académie de Lille n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, titularisé le 1er septembre 2008 au grade d’attaché d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, et affecté au lycée Jean Moulin de Roubaix en qualité d’attaché non gestionnaire du service d’intendance et de restauration, a été victime, le 4 juin 2015, d’un accident de travail. Par un avis en date du 9 juin 2023, le comité médical départemental a déclaré l’intéressé totalement et définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, et a préconisé son reclassement. Suivant cet avis et par un arrêté du 1er septembre 2023 de la rectrice de l’académie de Lille, M. A… a alors été reclassé dans le corps des secrétaires administratifs de classe normale de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, et affecté au sein du lycée général et technologique Sévigné de Tourcoing. Après ce reclassement, M. A… a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 29 septembre 2023. Le 26 avril 2024, alors placé en congé de maladie ordinaire depuis six mois, M. A… a fait l’objet d’un examen par un médecin agréé puis a saisi le conseil médical des conclusions de ce médecin agréé. Après un avis du conseil médical du 30 août 2024 constatant son inaptitude définitive à toutes fonctions et recommandant sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 10 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Lille a pris, le 24 septembre 2025, treize arrêtés reconstituant sa carrière, à savoir dix arrêtés de congé de longue durée ainsi que trois arrêtés de placement en disponibilité d’office pour raisons de santé, lesquels ont fait l’objet de recours pour excès de pouvoir. Par deux arrêtés rectificatifs du 5 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Lille a procédé au retrait des treize arrêtés et a régularisé la situation de M. A… en le maintenant en position de disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 11 novembre 2021 au 10 novembre 2022 et pour celle du 11 novembre 2022 au 9 novembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025, par lequel la rectrice de l’académie de Lille a retiré dix arrêtés de congé de longue durée ainsi que trois arrêtés de disponibilité d’office pour raisons de santé, et a régularisé sa disponibilité d’office pour raisons de santé du 11 novembre 2021 au 10 novembre 2022.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué du 5 novembre 2025, M. A… fait, d’une part, valoir la présomption qui s’applique en cas de privation du traitement auquel tout fonctionnaire a droit. Toutefois, cette présomption ne s’applique que si le fonctionnaire qui percevait son traitement antérieurement à la décision qu’il attaque vient à en être privé. Or, il résulte de l’instruction qu’avant l’intervention de cet arrêté, M. A… avait déjà été placé en position de disponibilité d’office pour raisons de santé du 10 novembre 2021 au 9 novembre 2022 et du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023 et qu’il ne percevait, à ce titre, aucun traitement, mais les indemnités journalières de l’assurance maladie prévues par l’article D.712-12 du code de la sécurité sociale. L’arrêté du 5 novembre 2025 qu’il attaque maintient les mêmes modalités d’absence de traitement et de versement des indemnités journalières, de sorte qu’elle ne modifie pas sa situation financière. D’autre part, M. A… fait valoir, toujours au titre de l’urgence, que l’encombrement du rôle du tribunal concernant le règlement de son affaire au fond est de nature à aggraver la situation d’urgence dans laquelle il se trouve et à compromettre ses perspectives professionnelles et financières. Cependant, en l’absence de circonstances particulières propres à l’intéressé, une telle allégation ne permet pas de caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 12 décembre 2025
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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