Désistement 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 mars 2026, n° 2505665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505665 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Linol-Manzo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de délivrance de la carte professionnelle en date du 5 décembre 2025 ;
2°) d’ordonner de lui délivrer ladite carte professionnelle ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
La requête a régulièrement été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité, lequel n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2505660 en date du 16 janvier 2026 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait au requérant de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée du 16 janvier 2026, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse visée ci-dessus présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du même jour, le Tribunal a notifié cette ordonnance au requérant en mentionnant qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. En dépit de cette invitation et du fait d’avoir accusé réception de ce courrier le 22 janvier 2026, M. B… n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulon, le 20 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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