Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 4 août 2025,
M. B A, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du
Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à venir ;
4°) à titre subsidiaire, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— cette condition est en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; il se retrouve privé de ressources financières et placé en situation de précarité économique ; sans autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler il risque la perte de son emploi alors que ses titres de séjour ont été régulièrement renouvelés depuis 2016 ; par une lettre du 18 juillet 2025, son employeur l’a informé de la suspension de son contrat de travail en raison de l’absence de document de séjour en cours de validité ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation, que la condamnation du
12 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil est imputable à un homonyme, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il travaille en qualité de personnel de nettoyage au sein de la
société SOGEBAM depuis le 15 décembre 2015 et justifie d’un salaire de 1 803, 36 euros brut par mois ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il travaille régulièrement, qu’il a deux frères qui résident régulièrement en France et qu’il a tissé des liens avec des voisins et collègues.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée, par voie de conséquence, de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 432-1, L. 421-1, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que la condamnation en cause concerne un homonyme.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée, par voie de conséquence, de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée, par voie de conséquence, de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation, qu’il justifie d’une forte intégration professionnelle et d’attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502779 tendant à l’annulation de l’arrêté du
12 février 2025 du préfet du Val-de-Marne.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Blanc pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 août 2025 à 14h00, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Blanc, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, dès lors que le recours pour excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes motifs.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14h22.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 26 juillet 1982 à Bineou, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 juin 2008 et s’y être maintenu, s’est vu délivrer
six cartes de séjour temporaires entre le 22 novembre 2016 et le 1er juin 2024 en qualité de salarié. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Il a fait l’objet, le 12 février 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ». Aux termes de l’article L. 722-8 de ce code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation, ainsi que par voie de conséquence, de la décision relative à l’absence de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi qui peuvent l’assortir. Or, il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci. Par suite, et alors que le tribunal est par ailleurs saisi sous le n° 2502779, d’une requête en annulation de l’arrêté en litige, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans dont il a demandé l’annulation dans sa requête au fond, sont irrecevables.
En ce qui concerne le refus de renouvellement d’un titre de séjour :
S’agissant de l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il est constant que par l’arrêté attaqué du 12 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a notamment refusé d’accorder à M. A le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 1er juin 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait sollicité un
rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au-delà du délai, prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de deux mois précédant l’expiration du document dont il était titulaire. Par suite, il se trouve dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, lui permettant de prétendre à la présomption d’urgence énoncé au point 5 de la présente ordonnance. A supposer que le préfet du Val-de-Marne se prévale des infractions commises par M. A sur le territoire national pour renverser cette présomption, ces circonstances ne sont pas de nature à faire échec à cette présomption, compte tenu, par ailleurs, de la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération à compter du 18 juillet 2025. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. Il ressort des mentions de l’arrêté du 12 février 2025 que M. A s’est vu refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public eu égard à sa condamnation le 12 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil à
8 mois d’emprisonnement pour « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ».
9. Eu égard, d’une part, à la relative ancienneté, à la date de l’arrêté du 12 février 2025 des faits reprochés à M. A, à la circonstance que l’intéressé s’est successivement vu délivrer des cartes de séjours temporaires postérieurement à ces faits, et d’autre part, à la circonstance que le requérant conteste avoir commis ces faits et, sans être contesté sur ce point, être présent en France à la date à laquelle le mandat de dépôt a eu lieu lors de l’audience du
12 mars 2020, tel que cela ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire produit en défense, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public que représenterait la présence en France de M. A au regard des dispositions de l’article
L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, que l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ".
12. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 du préfet du Val-de-Marne en tant qu’il refuse à M. A le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : T. BlancSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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