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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 janv. 2025, n° 2405306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) :
— à lui verser la somme représentative du montant de l’allocation de demandeur d’asile qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er octobre 2018 et le 18 janvier 2019, assorti des intérêts à taux légal à compter du 3 février 2020 ;
— à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subis à raison de la carence fautive de l’administration résultant du non versement de l’allocation pour demandeur d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal. ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. La requête présentée par Mme A tend, d’une part, au versement de la somme correspondant aux conditions matérielles d’accueil non perçues entre le 1er octobre 2018 et le 18 janvier 2019, et, d’autre part, à la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de bénéfice des conditions matérielles d’accueil durant cette période, à la suite de la décision implicite de rejet prise par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à sa demande indemnitaire du 10 mai 2021, dont le siège est situé à Paris. Dès lors, la requête de Mme A doit être transmise au tribunal administratif de Paris par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 22 janvier 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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