Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2509017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- son séjour en France n’est pas irrégulier, dès lors qu’il bénéficie d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, qui lui permet de circuler librement au sein de l’Union européenne ;
- pour la même raison, son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- la mesure porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été lu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025, en présence de Mme Lamoot, greffière.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… doit, au vu de ses écritures, être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 février 2024, devenu définitif en l’absence de contestation, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. A… de quitter sans délai le territoire français, et a assorti cette mesure d’une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dès lors, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir du titre de séjour espagnol dont il bénéficie pour soutenir qu’il peut régulièrement circuler et séjourner en France et que la décision contestée est, pour ces motifs, illégale.
En deuxième lieu, la circonstance que M. A… bénéficie d’un titre de séjour espagnol n’est pas de nature à faire obstacle à son éloignement, ni à regarder ce dernier comme ne demeurant pas une perspective raisonnable.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porte à la liberté d’aller et de venir de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux bits en vue desquels elle a été prise. Au demeurant, M. A…, qui ne fournit aucune explication quant aux raisons qui l’ont poussé à braver l’interdiction de retour dont il fait l’objet, se borne à indiquer qu’il lui est possible de retourner en Espagne, sans même soutenir qu’il souhaite le faire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Rees
La greffière,
C. LamootLa République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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