Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 févr. 2026, n° 2600282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le département de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation d’honorabilité.
Il soutient que :
- une attestation d’honorabilité lui a été délivrée le 30 mai 2025 par le département de la Girond que sa demande de renouvellement d’attestation a été rejetée alors qu’aucun fait nouveau ne justifie ce rejet ; il a formé un recours gracieux le 14 janvier 2025 sans réponse à la date de l’introduction de sa requête ;
- il ne peut exercer son emploi car il a été suspendu dans l’attente de ce document et ne perçoit aucun revenu.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 2600281 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 lui refusant la délivrance d’une attestation d’honorabilité, M. B… fait valoir qu’il ne peut exercer son emploi car il a été suspendu dans l’attente de ce document et qu’il ne perçoit aucun revenu. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié quant à la réalité de sa situation professionnelle et financière. Ainsi, ces seules allégations ne sont pas de nature à justifier que l’exécution de la décision de refus contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant. Ainsi, M. B… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter sa requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2600282 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 2 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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