Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2400114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier et 19 avril 2024 et le 20 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Souchon, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Castelluccio a implicitement rejeté sa demande datée du 3 octobre 2023 tendant à obtenir le versement d’une somme totale de 23 936 euros et à ce que soit pris en compte son exercice multisite ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Castelluccio à lui verser la somme totale de 31 248 euros au titre de l’indemnité compensatrice de logement qui lui est due, ainsi que du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison du harcèlement moral dont elle a été victime ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Castelluccio de procéder à la régularisation de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelluccio la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle est en droit de bénéficier de l’indemnité compensatrice mensuelle de logement, en vertu de l’article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ;
* son logement privé est compatible avec les nécessités du service, sans alors que la mise à disposition d’un logement par le centre hospitalier ne puisse lui être opposée ;
* le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Castelluccio bénéficie d’une indemnité de logement alors qu’il loge dans un bien privé, ce qui constitue une rupture d’égalité avec sa situation ;
- en rejetant implicitement sa demande tendant au bénéfice de l’indemnité compensatrice mensuelle de logement, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- l’indemnité qui lui est due, doit être évaluée à la somme de 29 248 euros ;
- ses fonctions nécessitent des déplacements réguliers de plusieurs demi-journées et journées, justifiant que soit pris en compte son exercice multisite ;
- elle est en droit d’obtenir réparation de son préjudice moral en raison de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime, qu’elle chiffre à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le centre hospitalier de Castelluccio conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de moyens dirigés à l’encontre de la décision implicite de rejet attaquée ;
- à titre subsidiaire, la requérante n’est pas en droit de bénéficier de l’indemnité compensatrice de logement, dès lors qu’un logement de fonction a été mis à sa disposition par le centre hospitalier dès sa prise de poste ;
- elle ne se trouve pas dans une situation multi sites ;
- elle ne justifie pas du quantum du préjudice moral dont elle souhaite obtenir indemnisation.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Par un courrier du 29 décembre 2025, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’arrêté du 5 avril 2023 dont fait mention Mme B…, par lequel le centre national de gestion l’a affectée au sein du centre hospitalier de Castelluccio à compter du 1er avril 2023, à la suite de sa période de mise à disposition.
Les parties ont communiqué la pièce demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ;
- l’arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant le montant de l’indemnité compensatrice mensuelle prévue à l’article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été mise à disposition par le centre hospitalier de Hyères auprès du centre hospitalier de Castelluccio pour y exercer les fonctions de coordinatrice générale des soins du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023. Par un arrêté du 5 avril 2023 du centre national de gestion, l’intéressée a été affectée dans cet établissement pour y exercer ces fonctions, à compter du 1er avril 2023. Par un courrier du 3 octobre 2023, Mme B… a saisi l’administration d’une réclamation préalable tendant à obtenir le paiement des indemnités compensatrices mensuelles de logement, pour la période allant du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2023, à la prise en compte de l’exercice multisites de ses fonctions et à ce qu’une somme de 2 000 euros lui soit versée en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime de la part du directeur du centre hospitalier de Castelluccio. Par la présente requête, Mme B… demande notamment au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de ses demandes, de condamner le centre hospitalier de Castelluccio à lui verser la somme totale de 31 248 euros au titre de l’indemnité compensatrice de logement qui lui est due et du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison du harcèlement moral dont elle a été victime.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Castelluccio, rejetant la demande préalable de Mme B…, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant les conclusions indemnitaires évoquées au point 1, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Il s’ensuit que les vices propres dont serait entachée cette décision, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de moyens dirigés contre cette décision ne peut être qu’écartée.
3. D’autre part, eu égard à ce qu’il vient d’être dit, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bénéfice de l’indemnité compensatrice mensuelle :
4. Aux termes de l’article L. 721-4 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général. / Un décret fixe la liste des catégories de fonctionnaires astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l’établissement. Les établissements ne pouvant assurer le logement de ces fonctionnaires leur versent une indemnité compensatrice. Le décret détermine les conditions dans lesquelles ces fonctionnaires peuvent bénéficier d’avantages en nature. / (…) ». L’article 1 du décret du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi précitée du 9 janvier 1986, applicable au litige, dispose que : « Dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue de service à certains fonctionnaires, dans les conditions prévues par le présent décret. ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « I.- Les fonctionnaires occupant d’une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et d’autre part les fonctions d’administrateur provisoire dans le cadre de l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues. / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l’établissement. / A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d’assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l’établissement dont ils relèvent : / ― soit d’un logement locatif mis à leur disposition (…), dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ; / ― soit d’une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique pour chacune des zones relatives au classement des communes (…), sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques. ».
5. S’il n’est pas contesté d’une part, que Mme B…, coordinatrice générale des soins / directrice des soins, est au nombre des fonctionnaires qui bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service et d’autre part, que l’intéressée a effectué sur la période litigieuse des gardes de direction au sein du centre hospitalier de Castelluccio, il résulte toutefois de l’instruction, que tant sur la fiche de poste à laquelle elle a postulé que sur les différents courriers qui lui avaient été adressés, le centre hospitalier l’avait expressément informée qu’un logement de fonction serait mis à sa disposition, dès sa prise de poste au 1er septembre 2022. En outre, alors qu’aucun texte ne prévoit que le logement mis à disposition du fonctionnaire par nécessité absolue de service doive être adapté à sa situation et, notamment, ainsi que s’en prévaut Mme B…, « à son mode de vie », il ne résulte pas de l’instruction que le logement en cause serait inhabitable. Aussi, si la requérante a décidé, par convenance personnelle, de conserver sa résidence personnelle, à proximité du centre hospitalier, il est constant qu’elle pouvait cependant bénéficier d’un logement appartenant à cet établissement, de sorte que les conditions fixées par l’article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pour l’attribution d’une indemnité compensatrice mensuelle de logement ne sont pas réunies. Les circonstances que la localisation du logement privé de Mme B… soit compatible avec les nécessiteés du service et, à supposer même que cela soit établi, qu’elle ait expressément refusé de jouir du logement proposé, sont en tout état de cause, sans incidence sur son droit à percevoir l’indemnité litigieuse. Enfin, si la requérante soutient que le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Castelluccio bénéficie de cette indemnité alors qu’il réside dans un appartement loué par ses soins, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à démontrer qu’ils se trouveraient dans une situation juridique identique. Par suite, Mme B… n’étant pas en droit de percevoir l’indemnité qu’elle revendique, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui en octroyer le bénéfice, le centre hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la prise en compte de l’exercice multisites de ses fonctions :
6. Si la requérante sollicite que « soit pris en compte son exercice multisites », en précisant que lors de son évaluation au titre de l’année 2023, « sa cotation était à 3, soit + 0,2 » et que depuis sa prise de poste, elle effectue des visites programmées sur les sites extérieurs nécessitant des déplacements réguliers par demi-journées voire par journées, elle n’assortit cependant pas cette demande des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante formulées sur ce point doivent être rejetées.
Sur l’indemnisation du préjudice moral au titre de la situation de harcèlement moral :
7. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Si la requérante sollicite l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison d’une situation de harcèlement moral dont elle a été victime par le directeur du centre hospitalier de Castelluccio, elle n’expose ni ne décrit de quelconques éléments factuels. La seule circonstance que par une décision du 25 mars 2024, l’administration ait reconnu imputable au service l’accident dont elle a été victime, le 8 juin 2023, qui par définition est un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, qui ne peut trouver son origine dans des phénomènes à action lente ou répétée, ne saurait alors être de nature à constituer, à lui seul, un commencement de preuve d’une situation de harcèlement moral. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction, notamment des pièces médicales produites par la requérante, que cette dernière éprouve une souffrance en lien avec l’exercice de son activité professionnelle, ces seuls éléments ne sauraient utilement démontrer l’existence d’une situation de harcèlement. Il s’ensuit que la demande de Mme B… tendant à la réparation du préjudice moral dont elle se prévaut ne peut qu’être rejetée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Castelluccio présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Castelluccio sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Castelluccio.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Congo ·
- Statuer ·
- État ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Maire
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Excès de pouvoir ·
- Renouvellement ·
- Scolarité
- Communauté de communes ·
- Communauté d’agglomération ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Voirie ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute ·
- Faute
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Réclamation ·
- Propriété ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Langue
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Pays tiers ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Recours hiérarchique ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Réception ·
- Administration ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Compensation ·
- Attribution
- Ouvrage public ·
- Responsabilité sans faute ·
- Île-de-france ·
- Restriction ·
- L'etat ·
- Dommage ·
- Responsabilité pour faute ·
- Justice administrative ·
- Faute ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2010-30 du 8 janvier 2010
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.