Rejet 26 mai 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2509025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Chanlair, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 31 janvier 2025, 4 mars 2025 et 9 mai 2025 par lesquelles la commune de Châtillon (Hauts-de-Seine), d’une part, a refusé de lui accorder un congé de longue durée et l’a placée à titre rétroactif en disponibilité d’office du 6 mars 2022 au 5 décembre 2024, d’autre part, l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre définitif du 6 mars 2022 au 5 décembre 2024 puis à titre provisoire à compter du 6 décembre 2025 dans l’attente de l’avis du conseil médical, et, enfin, dans l’attente de cet avis, lui a versé des indemnités de coordination à compter du 1er avril 2025 à la place de son demi-traitement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Châtillon de la placer provisoirement en congé de longue durée avec toutes conséquences de droit, notamment les versements des rappels de traitement à assortir des intérêts de droit, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
. les décisions attaquées la privent d’une part substantielle de ses revenus, ce qui a des conséquences économiques graves sur ses conditions d’existence et celles de sa famille ;
. malgré ses excellents états de service, elle risque à tout moment de se voir mise à la retraite d’office ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
. les trois décisions attaquées font grief ;
. elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
. elles sont insuffisamment motivées ;
. la décision portant versement d’indemnités de coordination à compter du 1er avril 2025 à la place de son demi-traitement est entachée d’un vice de procédure, faute d’accord préalable de la caisse primaire d’assurance-maladie, et d’erreurs de droit ;
. les décisions attaquées sont entachés de plusieurs vices de procédure, tandis que les avis du conseil médical du 12 avril 2004 et du conseil médical supérieur du 29 octobre 2024 reposent eux-mêmes sur des vices procéduraux et des erreurs de fait et d’appréciation, faute notamment d’expertise pertinente sur lesquels ils auraient pu s’appuyer et alors qu’aucun de ces avis ne porte sur la période postérieure au 5 décembre 2024 ;
. elles sont entachées d’incompétence négative, la commune de Châtillon s’étant à tort crue en situation de compétence liée par les avis des comités médicaux consultés ;
. elles sont entachées d’erreurs de faits et d’appréciation ;
. elles sont entachées d’erreurs dans la qualification juridique des faits ;
. elles la privent à tort du droit au régime spécial de sécurité sociale auquel elle a droit ;
. elles sont constitutives de détournements de procédure et de pouvoir, dès lors qu’elle a droit à un congé de longue durée auquel la commune de Châtillon tente de s’opposer par tous les moyens ;
. elles sont constitutives de sanctions déguisées, dans un contexte de harcèlement moral à son encontre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes n°s 2504636 et 2507681, enregistrée les 11 mars 2025 et 22 avril 2025, par lesquelles Mme B demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée territoriale, a été recrutée par voie de détachement sur l’emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services au sein de la commune de Châtillon. Par un courrier du 4 janvier 2021, le maire de la commune l’a informée qu’à compter du 1er mars de la même année, il serait mis fin à son détachement et qu’elle serait nommée responsable du service de la commande publique. A la suite d’un entretien s’étant déroulé le 4 mars 2021 avec le directeur général des services, son supérieur hiérarchique, Mme B a été arrêtée pour des raisons médicales à compter du 6 mars 2021 et a déposé le 16 mars suivant une déclaration d’accident de service. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des 31 janvier 2025, 4 mars 2025 et 9 mai 2025 par lesquelles la commune de Châtillon (Hauts-de-Seine), d’une part, a refusé de lui accorder un congé de longue durée et l’a placée à titre rétroactif en disponibilité d’office du 6 mars 2022 au 5 décembre 2024, d’autre part, l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre définitif du 6 mars 2022 au 5 décembre 2024 puis à titre provisoire à compter du 6 décembre 2025 dans l’attente de l’avis du conseil médical, et, enfin, dans l’attente de cet avis, lui a versé des indemnités de coordination à compter du 1er avril 2025 à la place de son demi-traitement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait, à Cergy, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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