Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2302685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 8 août 2023, M. A B, représenté par
Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours contre la décision du 26 avril 2023 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours, ensemble cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rapport d’enquête dans sa dernière version ne lui a pas été communiqué ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 8 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour le ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 21 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré à la maison d’arrêt d’Amiens, a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif par décision du 19 avril 2023 à la suite d’un incident survenu le même jour. Il s’est vu, par la suite, infliger une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire par une décision du 26 avril 2023 du président de la commission de discipline de cet établissement pénitentiaire. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette sanction. Par une décision du 5 juin 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
3. D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Alors que l’intéressé a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d’un recours contre la sanction prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens le 26 avril 2023, comme il en avait d’ailleurs l’obligation en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision initiale du 26 avril 2023, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 5 juin 2023 rendue sur recours préalable obligatoire et également contestée, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-15 de ce code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ».
6. Si M. B soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter le rapport d’enquête sur la base duquel les poursuites ont été décidées, il est constant que le rapport établi le 20 avril 2023 à 15 h 08 lui a été communiqué en temps utile. A cet égard, la circonstance que la décision d’engagement des poursuites disciplinaires indique une heure d’enregistrement du rapport à 16 h 19, heure à laquelle cette décision a été elle-même prise, ne saurait établir l’existence ou la modification du rapport transmis à l’intéressé. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas disposé de cette pièce pour préparer sa défense en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire dans sa rédaction applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : ()/ 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; () « . Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; () ". A cet égard, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’incident rédigé le jour même, que le 19 avril 2023, M. B a tenté de se dérober à une fouille lorsque le surveillant a aperçu un objet prohibé en se rendant entre son lit superposé et le mur de sa cellule, ce qui a nécessité l’intervention de renfort pour l’en déloger par la force avant qu’il ne recrache les produits stupéfiants qu’il avait tenté d’ingérer pour en éviter la saisie. Ces faits, dont la matérialité est établie par le compte rendu d’incident qui est circonstancié, a été rédigé immédiatement après le déroulement des faits et fait foi jusqu’à preuve du contraire, constituent des fautes disciplinaires. Compte-tenu des fautes qui viennent d’être décrites et alors que M. B a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire serait disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Homehr.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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