Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 févr. 2025, n° 2500004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Merll, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le délai de 3 semaines suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à étudier son dossier et à lui délivrer le récépissé qu’elle demande, ce qui la maintient en situation irrégulière ;
— la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni l’urgence ni l’utilité de la mesure sollicitée ne pourront être regardées comme établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme C, de nationalité russe, née le 17 juillet 1967, est entrée illégalement en France au mois d’août 2013 et qu’elle s’y est maintenue depuis sans jamais y avoir été autorisée. En date du 13 février 2024, elle a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Elle conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui fixer un rendez-vous pour l’examen de sa demande et de lui en délivrer un récépissé.
3. La situation de précarité qu’évoque l’intéressée, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu’elle s’est maintenue sur le territoire national au mépris de la législation en vigueur et en dépit des refus opposés à ses demandes de titre de séjour. Elle ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance sérieuse de nature à justifier que, en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de la recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.
4. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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