Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 juil. 2025, n° 2500897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée, en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elle justifie de considérations humanitaires au sens de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation du risque encouru en cas de retour en Arménie ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née en 1976, est entrée irrégulièrement en France en novembre 2023 selon ses déclarations, accompagnée de son fils mineur. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision notifiée le 17 septembre 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () "
3. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger et à l’absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors que l’intéressée a déjà été entendue, comme en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, Mme B ne fait état d’aucun autre lien en France que son fils mineur, né en 2007, qui a vocation à la suivre en cas de retour dans leur pays d’origine. Elle n’était présente en France que depuis onze mois à la date de la décision en litige, pendant le temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de la requérante en France, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme B soutient qu’elle justifie de considérations humanitaires faisant obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre, elle n’apporte aucune précision permettant de l’établir. Les documents qu’elle produit concernant à la menace que représenterait pour elle son ex-époux en cas de retour en Arménie sont à eux-seuls insuffisants pour établir la réalité et l’actualité de ce risque.
7. En quatrième et dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur d’appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 5.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
S. Jordan- Selva
Le président,
S. DhersLa greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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