Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 sept. 2022, n° 2006416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2006416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. B D, représenté par Me Eca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Eymaron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par arrêté du 24 août 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 25 août 2020, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme E A, directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux matières relevant de la direction de l’immigration et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E A, il est donné délégation à Mme F C, son adjointe par intérim, à l’effet de signer en ses lieu et place tous actes et décisions relevant des matières de chacun des bureaux composant son service. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le délégataire n’était pas effectivement empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
2. En second lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. M. D est entré en France en mars 2018, à l’âge de 34 ans, accompagné de son épouse, compatriote également en situation irrégulière, et de leurs deux enfants. Ni le fait qu’il ait été embauché en qualité de façadier ni la scolarisation de l’un de ses enfants ne suffisent à établir qu’il justifierait d’une intégration particulière sur le territoire français. Il n’est pas davantage démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, où résident ses parents et frères et sœurs. Dans ces circonstances et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions précitées ou commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président ;
Mme Kalt, première conseillère ;
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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