Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2416339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 3 septembre 1985, est entré en France le 25 octobre 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 14 octobre 2022, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation familiale de M. B…. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle ou professionnelle.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait en estimant que la réalité et la pérennité de son emploi n’étaient pas établies, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise s’est borné à faire état de ce que, selon un courriel de l’URSSAF du 19 décembre 2013, les déclarations sociales nominatives transmises par l’employeur à compter du 1er juillet 2020 mentionnaient le nom de l’intéressé avec une date de naissance et une nationalité différentes. A cet égard, le requérant ne produit aucun élément susceptible d’expliquer ou de remettre en cause cette affirmation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
Si M. B… soutient que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations précitées, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit, très peu nombreuses et insuffisamment probantes. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, ainsi que celui tiré d’une erreur de fait commise par le préfet du Val-d’Oise.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis octobre 2013, il n’établit sa présence sur le territoire qu’à compter de l’année 2020. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre s’il fait valoir que sa sœur réside en France, il est célibataire, sans charge de famille en France, et n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Enfin, si le requérant produit des bulletins de paie permettant d’établir une activité en qualité de technicien dans l’automobile depuis janvier 2020, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à établir une insertion particulière particulièrement forte au sein de la société française. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet du Val d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant en ne procédant pas, malgré tout, à la régularisation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, et de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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