Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2502913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Me Olszakowski, représentant M. B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovar né en 1995, est entré en France le 11 mai 2015, selon ses dires. Par une demande du 7 janvier 2016, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Suite au rejet de sa demande, il en a sollicité le réexamen le 23 novembre 2017 et le 5 juin 2018. Ses deux demandes de réexamen ont été également rejetées. Par une demande du 6 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 mai 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis neuf ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, l’intéressé, célibataire sans enfant, n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour. La durée de sa présence en France est en majeure partie liée à l’examen de ses demandes d’asile rejetées et à son refus de déférer aux mesures d’éloignement prises à son encontre. Si M. B se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français, la production de deux demandes d’autorisation de travail établies en 2023 et 2024 et d’un contrat à durée indéterminée signé en février 2025 ne saurait démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, alors que M. B ne se prévaut d’aucune activité entre 2015 et 2025. Ses deux parents font également l’objet de mesures d’éloignement, et l’ensemble de sa fratrie hormis un de ses frères réside en France de manière irrégulière. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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