Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2025, n° 2410975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2024 et le 4 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2400534 du 5 avril 2024 en l’assortissant d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est toujours dans l’attente d’une proposition d’hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition d’hébergement n’a pu être adressée à Mme B.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024 par une ordonnance du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
2. Mme B demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2400534 du 5 avril 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement avant le 1er mai 2024. Alors qu’il est constant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des mêmes dispositions, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2400534 du 5 avril 2024 d’une astreinte à compter du 15 mai 2025 dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2400534 du 5 avril 2024 est assortie d’une astreinte à compter du 15 mai 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard.
Article 2 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article 1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône et au ministre du logement.
Fait à Lyon, le 22 avril 2025
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation
- Impôt ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Conclusion ·
- Compte ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Citoyen ·
- République centrafricaine ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire
- Département ·
- Route ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- République du congo ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Algérie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur
- Illégalité ·
- Port ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Charge publique ·
- Dérogation ·
- Préjudice ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Outre-mer ·
- Application
- Université ·
- Conférence ·
- Associé ·
- Engagement ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Recours gracieux ·
- Temps plein ·
- Education ·
- Enseignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.