Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 12 mars 2026, n° 2404764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2024 et 3 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Parier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire du 4 avril 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention «stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au département de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention stationnement sans limitation de durée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention stationnement pour une durée de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles a L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a contracté deux fois le Covid long en 2021, ce qui a entrainé de nombreuses séquelles respiratoires, articulaires, musculaires ainsi que des troubles neurologiques et de la fatigue ; ces problèmes physiques font qu’il est très angoissé et en dépression ; dans les actes de la vie quotidienne il doit faire appel à une tierce personne pour l’aider ; son périmètre de marche est réduit à 80 mètres et ses troubles l’empêchent de travailler puisqu’il est placé en ALD.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 28 août 2024, et par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2026, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au non-lieu à statuer pour l’attribution de la carte sollicitée et au rejet des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requérant s’est vu attribué une carte de stationnement par une décision du 19 mai 2025 et ce jusqu’au 31 mai 2030.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 12 avril 2023, M. A… B… C… a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 1er février 2024, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 4 avril 2024, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental. M. B… C… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Selon le II de ce même article, la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées : « est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L.232-1 [allocation personnalisée d’autonomie] classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L.232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation »
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte de l’instruction que M. B… C… s’est vu, postérieurement à l’introduction de la requête, attribuer une CMI portant la mention stationnement d’une durée de validité de cinq ans à compter du 19 mai 2025. Ainsi la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite ses conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Si le requérant soutient que son état de santé, dont l’évolution n’est pas favorable, nécessite, à titre principal, l’attribution d’une CMI portant la mention stationnement à titre définitif, il n’établit cependant pas en remplir les conditions d’attribution, lesquelles sont prévues par les dispositions précitées du II de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte aussi de l’instruction, sans que le requérant ne fasse valoir d’éléments médicaux complémentaires à ceux présentés devant la MDPH de la Gironde, que M. B… C…, et en dépit de l’affection dont il souffre, présenterait une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied qui nécessiterait l’attribution d’une carte CMI portant la mention stationnement pour une durée de 10 ans.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Gironde le versement à Me Parier de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B… C… une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Le département de la Gironde versera à Me Parier la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-Rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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