Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2201242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n°2201242, enregistrée le 4 mars 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) F Immobilier Promotion (VIP), représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période d’octobre 2016 à mars 2018, pour un montant total, en droits et pénalités, de 154 751 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EURL F Immobilier Promotion soutient que :
— l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de la destruction des fichiers des écritures comptables remises par l’entreprise dans le cadre de la vérification de comptabilité, conformément à l’article L. 47A du livre des procédures fiscales et aux dispositions de l’instruction BOI-CF-IOR-60-40-10 ;
— le service ne saurait réintégrer dans les bases de l’imposition, en vertu du 2 de l’article 38 du code général des impôts, la somme de 95 000 euros, correspondant à deux crédits, portée au crédit du compte courant d’associé de l’associé unique et gérant dès lors qu’elle ne constitue pas un passif injustifié ; la somme de 25 000 euros a été neutralisée le même jour en débitant le compte 46726000 ; la somme de 70 000 euros correspond à un prêt de M. A à M. F qui n’a pas transité par le compte de M. F pour des raisons de rapidité et simplification ; la preuve du prêt pouvant être apportée par tout moyen ; la circonstance selon laquelle la société aurait, à tort comptabilisé la somme en question au crédit du compte courant d’associé de M. F est fiscalement sans incidence ;
— la somme de 47 000 euros correspond également à un prêt de M. C à M. F qui n’a pas transité par le compte de M. F pour des raisons de rapidité et simplification ; la preuve du prêt pouvant être apportée par tout moyen ; la circonstance selon laquelle la société aurait, à tort comptabilisé la somme en question au crédit du compte courant d’associé de M. F est fiscalement sans incidence ;
— les amortissements comptabilisés pour l’achat de véhicules conçus pour la compétition automobile et les différentes charges afférentes à ces véhicules ne sauraient être réintégrés dans les bases imposables de l’impôt sur les sociétés dès lors que les dépenses engagées le sont dans l’intérêt de l’entreprise car contribuant à sa communication et sa renommée ; le seul éloignement géographique des véhicules ne permet pas de déduire que les dépenses en cause n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’exploitation ;
— l’administration ne pouvait considérer comme ne correspondant à aucune prestation la facture de 14 000 euros émise par la société camping Maguide au titre de l’apport d’affaires réalisé pour deux clients qui ont acquis respectivement un terrain à bâtir et une maison en VEFA auprès de l’EURL F Immobilier Promotion ;
— la valeur du stock relatif au terrain de Rouffiac n’a pas été minorée dès lors qu’il faut tenir compte des travaux réalisés pour viabiliser les parcelles vendues aux acheteurs ;
— l’administration fiscale ne démontre pas le manquement délibéré en méconnaissance de l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’EURL F Immobilier Promotion ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2023.
Par une lettre du 3 février 2025, des pièces ont été demandées à l’EURL F Immobilier Promotion au titre de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces produites par la requérante le 4 février 2025 ont été communiquées le 10 février 2025
II- Par une requête n°2202545, enregistrée le 4 mai 2022, M. G F, représenté par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017, pour un montant total de 200 919 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
— les rôles sont irréguliers dans la mesure où l’administration fiscale n’établit pas qu’ils revêtent les mentions requises par la jurisprudence et par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et qui conditionnent leur régularité ;
— en tout état de cause, ils ne comportent pas l’indication des bases imposables, ce que reconnaît l’administration dans sa décision de rejet de réclamation ;
— l’administration ne justifie pas que pour l’année 2015, les rôles 301 et 320 comporteraient les bases de la liquidation, même si ces bases de la liquidation ont été portées à la connaissance du contribuable dans la réponse à ses observations ;
— il est fondé à demander la décharge des rectifications mises en recouvrement à son encontre sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 et du c. de l’article 111 du code général des impôts ;
— l’administration ne saurait retenir comme revenu distribué les charges qui ont été réintégrées dans les bases imposables à l’impôt sur les sociétés de l’EURL F Immobilier Promotion dès lors que la société a apporté la preuve qu’elle a engagé les frais en cause dans l’intérêt de son activité et non à la seule fin d’octroyer indirectement un avantage à son dirigeant ; ses qualités de pilote ne sont plus à démontrer ; les dépenses engagées l’ont été dans l’intérêt de l’exploitation, dès lors qu’elles contribuent à la communication de la société ;
— l’administration ne saurait retenir comme revenu distribué les sommes réintégrées comme passif injustifié dès lors que la somme de 95 000 euros, correspondant à deux crédits, portée au crédit de son compte courant d’associé ne constitue pas un passif injustifié ; la somme de 25 000 euros a été neutralisée le même jour en débitant le compte 46726000 ; la somme de 70 000 euros correspond à un prêt reçu de M. A qui n’a pas transité par son compte pour des raisons de rapidité et simplification ; la preuve du prêt pouvant être apportée par tout moyen ; la circonstance selon laquelle la société aurait, à tort comptabilisé la somme en question au crédit de son compte courant d’associé est fiscalement sans incidence ;
— de même la somme de 47 000 euros correspond à un prêt reçu de M. C qui n’a pas transité par son compte pour des raisons de rapidité et simplification ; la preuve du prêt pouvant être apportée par tout moyen ; la circonstance selon laquelle la société aurait, à tort comptabilisé la somme en question au crédit de son compte courant d’associé est fiscalement sans incidence ;
— l’administration ne saurait retenir comme revenu distribué la somme de 14 000 euros considérée comme acte anormal de gestion, correspondant à une facture de la SARL Camping Maguide dès lors qu’une créance réintégrée dans le résultat imposable d’une société ne peut être regardée comme un revenu distribué que dans la mesure où elle a été effectivement appréhendée par le bénéficiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) F Immobilier Promotion (VIP), dont le gérant et unique associé est M. F, exerce une activité de marchand de biens et lotisseur. Elle a fait l’objet du 5 juin 2018 au 10 juillet 2018 d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au 31 mars 2018. Par une proposition de rectification du 25 septembre 2018, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. A la suite des observations présentées par l’EURL VIP, les impositions ont été partiellement maintenues par l’administration fiscale pour un montant global, en droits et pénalités, de 154 751 euros, somme qu’elle a mise en recouvrement par un avis du 31 mars 2021. Sa réclamation préalable formée le 23 avril 2021 ayant été rejetée par une décision du 10 janvier 2022, par la requête n°2201242, l’EURL VIP demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Par ailleurs, par une proposition de rectification du 26 septembre 2018, l’administration a notifié à M. F des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des revenus distribués, pour les années 2015, 2016 et 2017. Par la réponse aux observations du contribuable du 6 mars 2019, les rectifications ont été partiellement maintenues et la réclamation de M. F du 15 novembre 2021 a été rejetée par une décision du 18 mars 2022. Par la requête n°2202545, M. F demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des impositions ainsi mises à sa charge.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2201242 et 2202545 présentent une connexité et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la requête de l’EURL F Immobilier Promotion (VIP) :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. / L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis ». ()
4. L’EURL VIP reproche au service vérificateur de ne pas apporter la preuve d’avoir procédé à la destruction des fichiers contenant les éléments relatifs à sa comptabilité informatisée. Toutefois, les dispositions précitées qui font obligation à l’administration fiscale de détruire les copies des fichiers d’écritures comptables avant la mise en recouvrement des impositions, sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne seront pas établies sur la base des données contenues dans ces fichiers. L’absence de destruction des copies des fichiers en cause avant la mise en recouvrement, en méconnaissance des dispositions précitées, est uniquement susceptible d’entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu’ils contiennent. Elle est, en revanche, à la supposer établie, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l’exploitation des fichiers. La requérante ne saurait dès lors utilement invoquer, dans le présent litige, un manquement de l’administration à son obligation de destruction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
5. Par ailleurs, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir du paragraphe n° 260 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-60-40-10 qui est relatif à la procédure d’imposition et ne peut être regardé comme comportant une interprétation d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant du passif injustifié :
6. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Pour l’application de ces dispositions, applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du code général des impôts, il appartient au contribuable de justifier l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a estimé que les sommes de 95 000 euros et 47 000 euros inscrites au crédit du compte courant d’associé ouvert dans les écritures de la société au nom de M. F, son dirigeant, devaient être regardées comme un passif injustifié qu’elle a en conséquence réintégrées aux résultats imposables de l’exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.
8. En premier lieu, pour contester la réintégration de la somme de 95 000 euros, l’EURL VIP explique que cet apport correspond à deux crédits respectivement de 25 000 euros et de 70 000 euros. La somme de 25 000 euros correspondrait à un virement de compte à compte entre les deux comptes de la société, immédiatement neutralisé par un débit de la même somme le même jour. La somme de 70 000 euros correspondrait à un prêt à M. F qui n’a pas transité par son compte personnel pour des raisons de rapidité et simplification.
9. D’une part, si l’EURL VIP fait valoir qu’il n’y a pas eu de variation d’actif net à la clôture de l’exercice, la somme ayant été débité d’un autre compte le même jour par l’opération « achat terrain Aucamville », il résulte de l’instruction que le compte courant d’associé n’a pas été débité de la somme de 25 000 euros, laquelle est toujours considérée comme ayant été apportée à l’entreprise par M. F. Dès lors, cette écriture doit être considérée comme un passif injustifié constituant une dette de la société envers son dirigeant.
10. D’autre part, l’EURL VIP fait valoir une reconnaissance de dette d’un montant de 70 000 euros pour un acte fait à Toulouse le 5 septembre 2017, soit au cours des opérations de contrôle, entre M. A et M. F, sur le formulaire proposé par l’administration fiscale sur son site « impots.gouv.fr » rempli le 4 septembre 2017 et la copie d’un chèque à l’ordre de la société EURL VIP. Toutefois ces éléments et notamment la reconnaissance de dette qui ne concerne que les prêts entre particuliers, ne suffisent pas à établir l’existence et la réalité d’un prêt entre M. A et l’EURL VIP qui a encaissé la somme, alors qu’au demeurant la reconnaissance de dette a été signée antérieurement à l’acte qui aurait établi le prêt. Dès lors, en l’absence d’un acte signé, seul document conforme et de date certaine, la somme de 70 000 euros enregistrée au crédit du compte courant d’associé de M. F ne peut être considérée comme une dette justifiée mais doit être considérée comme un passif injustifié.
11. En second lieu, pour contester la réintégration de la somme de 47 000 euros, l’EURL VIP fait valoir que cet apport correspond à un prêt accordé par M. C à M. F. Elle produit à l’instance une reconnaissance de dette d’un montant de 47 000 euros pour un acte fait à Toulouse le 6 septembre 2017, soit au cours des opérations de contrôle, entre M. C et M. F, sur le formulaire proposé par l’administration fiscale sur son site « impots.gouv.fr » rempli le même jour et la copie d’un chèque à l’ordre de la société EURL VIP. Pour les mêmes raisons avancées au point précédent, la somme de 47 000 euros enregistrée au crédit du compte courant d’associé de M. F ne peut être considérée comme une dette justifiée mais doit être considérée comme un passif injustifié.
S’agissant des amortissements et charges sans lien avec l’activité :
12. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () 2° Sauf s’ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d’étalon, les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B. ».
13. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
14. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a remis en cause d’une part, les amortissements de 20 % comptabilisés par l’EURL VIP pour l’acquisition d’un véhicule Peugeot RCZ Racing Cup le 31 octobre 2013, au motif que le véhicule était conçu pour la compétition automobile et qu’il n’était pas démontré que sa possession participait directement à la réalisation du chiffre d’affaires de la société et d’autre part, différentes factures comptabilisées en charge liées à la compétition automobile de M. F, à savoir frais d’inscription, pose d’adhésifs publicitaires, broderie de la combinaison, stage de conduite routière ou encore stage de conduite sur circuit de Nogaro, au motif que ces dépenses avaient été engagées dans l’intérêt de l’exploitation.
15. L’EURL VIP fait valoir que l’utilisation de voitures de compétition comme support d’une publicité de marque est un procédé courant et que les dépenses ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise, contribuant ainsi à sa communication et à sa renommée. Toutefois, il n’est pas démontré par la société qu’elle avait comptabilisé les dépenses relatives aux compétitions sportives comme dépenses engagées dans le cadre d’une manifestation de caractère sportif ni que ces dépenses présentaient un intérêt pour l’activité de la société. La production par l’EURL VIP de photos de circuit automobile de la voiture en compétition sur laquelle est apposé un autocollant « VIP PROMOTION » sur le bas de la voiture et de deux attestations de clients de l’EURL VIP assurant qu’ils ont privilégié cette entreprise au regard des qualités de pilote de M. F ne saurait démontrer que la participation de ce dernier à des courses automobiles a été un moyen pour l’entreprise d’asseoir sa notoriété de promoteur immobilier et de développer son chiffre d’affaires alors qu’au demeurant l’EURL VIP ne démontre pas avoir effectivement communiqué sur les qualités de son gérant et les ait mises en valeur dans l’intérêt de l’entreprise. De plus, l’administration relève que les programmes immobiliers de l’EURL VIP et ses acquéreurs se situent dans l’agglomération toulousaine alors que M. F participe à des compétitions éloignées du lieu d’activité effectif de la société qui ne font pas l’objet d’une diffusion grand public. Dans ces conditions, la société n’apporte pas la preuve de la contrepartie qu’elle aurait retirée de la prise en charge de ces dépenses engagées, qui peuvent être regardées comme ayant été engagées dans l’intérêt personnel de M. F et constituant ainsi une libéralité envers le dirigeant de la société. Par suite, l’administration a pu considérer, à bon droit, que ces charges n’étaient déductibles des résultats de l’EURL VIP.
S’agissant des factures ne correspondant à aucune prestation :
16. En premier lieu, l’EURL VIP conteste la réintégration dans ses résultats imposables au titre de l’exercice clos en 2017, des charges correspondant à une facture de 6 667 euros émise par la société Maisons plurielles au motif qu’il n’était pas établi que cette dernière ait réalisé des prestations de mises en relation avec des clients au profit de la société requérante. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à contester la réintégration faite par l’administration.
17. En second lieu, l’EURL conteste la réintégration dans ses résultats imposables au titre de l’exercice clos en 2017, des charges correspondant à une facture de 14 000 euros correspondant à une facture émise par la société Camping Maguide au motif qu’il n’était pas établi que cette dernière avait réalisé des prestations de mises en relations avec des clients au profit de la société VIP. Il ne résulte pas de l’instruction, et alors même que la commission des impôts a proposé d’abandonner ce rehaussement de 14 000 euros, que cette somme correspond bien à une commission versée à la société Camping Maguide après son intervention auprès de certains clients de l’EURL VIP. Ainsi, si la requérante allègue que les époux D ont acquis auprès de l’EURL VIP un terrain à bâtir le 23 juin 2016 pour un prix de 130 000 euros et les époux B une maison en VEFA le 27 décembre 2017 pour un montant de 300 000 euros, elle ne produit aucun contrat ni aucun document d’engagement à verser des commissions, déterminant leur taux et leur montant. Par ailleurs, l’EURL VIP ne conteste pas que ces personnes étaient déjà clientes dès lors qu’elles avaient acquis des biens auprès d’elle en 2014 et 2015. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a réintégré dans les résultats imposables de la société requérante la somme de 14 000 euros correspondant à la facture « Camping Maguide ».
18. Il résulte de ce qui précède que l’EURL F Immobilier Promotion n’est pas fondée à demander la réduction de leur base imposable à l’impôt sur les sociétés et la réduction des rappels de TVA.
S’agissant de la minoration du stock :
19. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 3. Pour l’application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. / Les travaux en cours sont évalués au prix de revient ».
20. L’administration fiscale fait valoir que l’EURL VIP a acquis en 2014 un terrain sur la commune de Rouffiac qui a été aménagé et revendu par lots et que la valeur du stock « terrain de Rouffiac » inscrite en comptabilité à la fin de chacun des exercices étaient de 260 431 euros en 2015, 13 153 euros en 2016 et 13 152 euros en 2017 au lieu de respectivement 264 363 euros, 115 274 euros et 115 274 euros. Si l’EURL VIP ne conteste pas qu’elle a minoré son stock sur ces trois exercices, elle soutient que l’administration n’a pas tenu compte des travaux réalisés pour viabiliser les parcelles vendues aux acheteurs. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’écriture comptable « AC-28 » en date du 30 novembre 2014, dont le libellé est « FTPL viabilisation terrain de Rouffiac » a bien été inscrite en stock au débit du compte 33111100 et qu’il n’y a pas eu d’affectation erronée de la valeur du terrain au poste travaux. Dès lors, il a bien été tenu compte des travaux réalisée pour viabiliser les parcelles vendues.
En ce qui concerne les pénalités :
21. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () « Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. "
22. L’EURL VIP conteste l’application de la majoration pour manquement délibéré pour les rectifications relatives à l’utilisation d’un véhicule de compétition, pour les rectifications du passif injustifié et pour les rectifications au titre des charges non engagées dans l’intérêt de l’exploitation.
23. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le véhicule acquis par la société requérante est utilisé exclusivement par le dirigeant de l’entreprise dans le cadre d’une activité de compétition sportive automobile pratiquée sur un territoire très étendu par rapport au territoire d’intervention de la société. En retenant que cette acquisition n’a aucun lien avec l’activité de marchand de biens immobiliers et lotisseur effectivement exercée par la société et que M. F, associé unique et dirigeant de la société, ne pouvait ignorer être le seul utilisateur de ce véhicule spécifique dans le cadre de ses loisirs et qu’il utilisait la trésorerie de la société à des fins personnelles, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant la volonté délibérée de la société requérante d’éluder l’impôt.
24. En deuxième lieu, en relevant que M. F, associé unique et dirigeant de la société, ne pouvait ignorer qu’il ne pouvait inscrire dans les comptes de la société des sommes présentées comme des dettes envers lui sans justification et en soulignant les montants particulièrement élevés, 164 000 euros et 267 000 euros, et le caractère répétitif des écritures comptables, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant le caractère délibéré de la majoration du passif de l’entreprise et la volonté délibérée de la société requérante d’éluder l’impôt.
25. En dernier lieu, s’agissant des charges non engagées dans l’intérêt de l’exploitation, l’EURL VIP a comptabilisé, de façon répétée sur plusieurs exercices, des charges dont elle n’a pu justifier la réalité et a procédé à la déduction de la TVA mentionnée sur les factures en cause. L’EURL VIP n’ayant démontré ni la réalité des prestations facturées, ni la contrepartie qu’elle aurait retiré du financement des courses automobiles réalisées par son dirigeant et unique associé, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré de la minoration des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés.
Sur la requête de M. F :
En ce qui concerne la régularité du rôle :
26. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement ». Le rôle doit comporter l’identification du contribuable, ainsi que le total par nature d’impôt et par année des sommes à acquitter.
27. Il résulte de l’instruction que les extraits de rôle, produits par l’administration fiscale, relatifs aux impositions supplémentaires établies au titre de l’année 2015, 2016 et 2017 au nom de M. F, mentionnent l’identité de ce contribuable, le total dû en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les années concernées. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que les rôles seraient irréguliers faute de comporter les mentions requises. Par ailleurs, M. F ne peut utilement soutenir que ces rôles méconnaîtraient les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui ne sont pas applicables aux créances fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
28. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l’article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés. » Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. () / c. Les rémunérations et avantages occultes ».
29. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
30. En premier lieu, le service a tiré les conséquences de la vérification de la société EURL VIP et a considéré que les charges qui ont été indûment déduites des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés, à savoir les charges correspondant à des prestations de mise en relation avec des clients, dont la réalité n’est pas établie, ainsi que les dépenses liées à l’activité de course automobile, notamment l’amortissement du véhicule, les autocollants publicitaires, la broderie de la combinaison, les stages de conduite, engagées exclusivement par M. F dans le cadre de son activité sportive automobile, ont été désinvesties et appréhendées par M. F, qui, en tant qu’associé unique et dirigeant de la société dispose sans contrôle des fonds sociaux et des pouvoirs les plus étendus pour effectuer ces règlements. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré ces sommes comme des revenus distribués et les a imposées entre les mains de M. F sur le fondement du 1° 1 de l’article 109 et du c. de l’article 111 du code général des impôts.
31. En second lieu, M. F fait valoir que les sommes de 95 000 euros et 47 000 euros inscrites au passif du bilan de la société pour l’exercice clos au 30 septembre 2017 ne peuvent être regardées comme des revenus distribués dès lors que la somme de 25 000 euros a été inscrite à tort au crédit du compte courant d’associé et que le passif injustifié a été neutralisé et que les sommes de 70 000 euros et 47 000 euros correspondent à des prêts qui lui ont été accordés dont la réalité est établie. Il résulte de l’instruction que M. F n’a pas personnellement apporté la somme contestée et n’a donc aucune dette envers la société dès lors que les reconnaissances de dette produites ne peuvent être retenues comme représentant la réalité juridique des opérations alléguées. Ainsi qu’il a été dit, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. F n’apportant pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des apports en compte courant d’associé et de ce que les sommes en litige n’auraient pas le caractère de revenues distribués entre ses mains, c’est donc à bon droit que l’administration les a considérées comme des revenus distribués imposables sur le fondement du 2° de l’article 109 du code général des impôts.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander la décharge des impositions mises à sa charge et majorations correspondantes.
Sur les frais liés aux litiges :
33. Les conclusions de l’EURL VIP et de M. F présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’EURL F Immobilier Promotion et de M. F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL F Immobilier Promotion, à M. G F et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°s 2201242, 2202545
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