Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2301250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 février 2023, le 11 juillet 2024 et le 14 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de non-renouvellement de son engagement en qualité de maître de conférence associé de l’université d’Evry-Val-d’Essonne, notifiée sous la forme d’un courriel du 15 décembre 2022 de Mme B, responsable adjointe du pôle gestion individuelle et collective au sein de la direction des ressources humaines de l’université d’Evry-Val-d’Essonne, ensemble la décision implicite par laquelle son recours gracieux du 20 décembre 2022 a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de l’université d’Evry-Val-d’Essonne la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure contradictoire dès lors que les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que le délai de prévenance n’a pas été respecté ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexistants ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle constitue un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, l’université d’Evry-Val-d’Essonne, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions présentées par la requérante sont irrecevables dès lors que le courriel du 15 décembre 2022 présente un caractère purement informatif, et qu’en tout état de cause les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n°85-733 du 17 juillet 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a été nommée par un arrêté du 11 octobre 2010 du président de l’université d’Evry-Val-d’Essonne maître de conférence associé à mi-temps du 1er septembre 2010 au 31 août 2013, engagement renouvelé pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2016. Par un arrêté du 14 décembre 2016, elle a été nommée en qualité de maître de conférence associé à temps plein pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, et cet engagement a été renouvelé pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Par un courriel du 15 décembre 2022, Mme B, responsable adjointe du pôle gestion individuelle et collective au sein de la direction des ressources humaines l’a informée que son contrat se terminait le 31 décembre 2022 et lui a indiqué les modalités de restitution de son matériel et de son badge. Par un courrier du 20 décembre 2022, Mme C a présenté un recours gracieux contre cette décision auquel l’administration n’a pas répondu. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes des dispositions de l’article 4 du décret du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités : « Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d’un rapport d’activité et dans les conditions prévues à l’article 2 du présent décret. () / La durée totale des fonctions d’enseignant associé à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans. / Toutefois, en application de l’article L. 952-13 du code de l’éducation, les fonctions des enseignants associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée. ». Et aux termes de l’article L. 954-3 du code de l’éducation : " Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels : 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ; 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 décembre 2016, Mme C a été nommée en qualité de maître de conférence associé à temps plein à compter du 1er janvier 2016 pour une durée de trois ans, et que son engagement a été renouvelé à compter du 1er janvier 2020. En application des dispositions précitées du décret du 17 juillet 1985, l’engagement de maitre de conférence associé dont bénéficiait l’intéressée arrivait à son terme le 31 décembre 2022 et ne pouvait pas être renouvelé au-delà de cette date. Si Mme C soutient que l’université s’était engagée à lui proposer un contrat à l’issue de son engagement de maître de conférence associé, et qu’elle était fondée à le faire sur le fondement des dispositions de l’article L. 954-3 du code de l’éducation autorisant les présidents d’université à recruter des maîtres de conférence contractuels, elle n’établit pas qu’elle aurait reçu une telle proposition de l’université, et à supposer ce fait établi, un tel recrutement ne pourrait pas être assimilé au renouvellement de son engagement de maître de conférence associé. Dans ces conditions, dès lors que l’engagement de maître de conférence associé arrivant à son terme le 31 décembre 2022 ne pouvait pas être renouvelé, le courriel du 15 décembre 2022 ne peut être regardé comme une décision de non-renouvellement. Ce courriel ne présentant ainsi qu’un caractère purement informatif est insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée par l’université d’Evry-Val-d’Essonne en défense doit, en conséquence, être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera communiqué à Mme A C et à l’université d’Evry-Val-d’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301250
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