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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2308162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille C, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur payer la somme de 22 300 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subi du fait de l’illégalité fautive de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le proviseur du lycée Van Dongen a refusé que sa fille C accède à l’établissement scolaire en l’absence du port du masque obligatoire et de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande du 24 septembre 2021 tendant à ce qu’Océane bénéficie d’une dérogation au port du masque obligatoire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’État à lui payer la même somme sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 20 septembre 2021 est illégale dès lors que la décision d’exclusion est insuffisamment motivée et entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect d’une procédure contradictoire préalable à son édiction, qu’elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, qu’elle est fondée sur une interprétation erronée du certificat médical C, qu’elle est entachée d’erreur de fait quant aux effets du port du masque sur C, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, qu’elle porte atteinte au secret médical, à son droit à l’instruction et à l’intérêt supérieur de l’enfant et, enfin, qu’elle caractérise une discrimination ;
— cette illégalité est fautive et a causé des préjudices à C et à elle-même qu’il convient d’indemniser à hauteur de 22 300 euros ;
— à titre subsidiaire, en l’absence d’illégalité fautive, la responsabilité sans faute de l’État est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que la preuve du dépôt de la demande indemnitaire préalable n’est pas établie et, d’autre part, que par un jugement du 17 novembre 2022, le présent tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme A au titre de l’illégalité fautive de la décision du 20 septembre 2021 ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée dès lors qu’il n’y a ni illégalité fautive, ni application d’un régime de responsabilité sans faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
— et les observations de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2021, le proviseur du lycée Van Dongen a refusé l’accès à l’établissement à la fille de la requérante, C. Par un courrier du 24 septembre 2021, Mme A a adressé une demande au rectorat de l’académie de Créteil tendant à ce que sa fille, C, bénéficie d’une dérogation au port du masque obligatoire. Par une décision implicite née du silence gardé par l’administration durant un délai de deux mois, cette demande a été rejetée. Par un jugement n° 2109281, le présent tribunal a rejeté la requête de Mme A tendant à l’annulation de ces décisions et à la condamnation de l’État à réparer les préjudices résultant de l’illégalité fautive de ces décisions. Par la présente requête, elle demande au tribunal, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille C, la condamnation de l’État à réparer les préjudices résultant de l’illégalité de ces deux décisions et, à titre subsidiaire, pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, la rectrice de l’académie de Créteil oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la preuve du dépôt de la demande indemnitaire préalable n’est pas établie. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A a envoyé une demande indemnitaire préalable par lettre recommandée au ministre de l’éducation nationale le 3 août 2023. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de cette demande est donc née dans le délai de deux mois suivant la réception de cette demande. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
3. En deuxième lieu, l’exception de chose jugée concernant le fond du droit, la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Créteil, tirée de ce que Mme A ne peut pas, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 17 novembre 2023, présenter une nouvelle demande indemnitaire fondée sur l’illégalité des décisions du 20 septembre 2021 et du 24 novembre 2021, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État pour illégalité fautive :
4. D’une part, des demandes d’indemnisation des préjudices causés par un même événement relèvent d’une même cause juridique si elles sont fondées sur une faute que l’administration aurait commise. Ainsi, l’autorité relative de la chose jugée attachée à un jugement rejetant définitivement au fond une demande indemnitaire présentée sur le terrain de la responsabilité pour faute d’une personne publique s’oppose à ce que le requérant puisse introduire une nouvelle action en responsabilité à l’encontre de cette personne publique en vue d’obtenir la réparation des mêmes préjudices dès lors qu’il invoque une faute de cette personne. D’autre part, l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
5. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2109281 du 17 novembre 2023, le présent tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille C, tendant à la condamnation de l’État à réparer le préjudice subi par C du fait de l’illégalité des décisions du 20 septembre 2021 et du 24 novembre 2021, en considérant qu’il n’existait aucune illégalité fautive. La requérante, qui, dans la présente instance, invoque la faute qu’aurait commis l’État du fait de l’illégalité des décisions du 20 septembre 2021 et du 24 novembre 2021, recherche de nouveau la responsabilité pour faute de l’État et invoque la même cause juridique que celle dont elle a précédemment saisi le tribunal administratif de Melun. Toutefois, dans la présente instance, Mme A agit à la fois en sa qualité de représentante légale C et en son nom propre. S’il existe donc une identité de partie en ce qui concerne les conclusions présentées dans les deux instances par Mme A, en sa qualité de représente légale C, à fin de condamnation de l’État à réparer les préjudices subis par C, il n’y a en revanche aucune identité de partie entre les deux instances en ce qui concerne les conclusions présentées dans la première instance par Mme A, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille, à fin de condamnation de l’État à réparer les préjudices subis par C, et celles présentées dans la présente instance, par Mme A agissant en son nom propre, à fin de condamnation de l’État à réparer les préjudices subis. Par suite, l’exception d’identité d’objet, de cause et de parties opposée en défense par la rectrice de l’académie de Créteil est seulement fondée en ce qui concerne les conclusions présentées dans la présente instance par Mme A, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille, tendant à ce que l’État soit condamné à réparer les préjudices subis par sa fille.
S’agissant des conclusions présentées par Mme A agissant en son nom propre :
6. En premier lieu, si la requérante se prévaut de ce que la décision d’exclusion est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect d’une procédure contradictoire préalable à son édiction et qu’elle est insuffisamment motivée, il ne résulte pas de l’instruction qu’Océane ait fait l’objet d’une telle décision d’exclusion. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un vice de procédure ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « () / Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. / () ». L’article 36 du décret dispose que " I. – L’accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er. L’accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents. / () / II. – Portent un masque de protection : / () / 4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ; / () « . D’autre part, aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : » En qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, le chef d’établissement : / () / 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ; / 4° Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le port du masque est obligatoire pour les lycées. Les enfants dont les titulaires de l’autorité parentale refusent qu’ils portent le masque se voient alors refuser l’accès à l’établissement. Seules les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus peuvent bénéficier d’une dérogation au port de ce masque.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
9. Il résulte de l’instruction que si le port du masque a engendré des lésions sur le visage de la jeune C, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser un handicap au sens des dispositions précitées de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Par conséquent, dès lors qu’Océane ne se trouve pas en situation de handicap, le recteur de l’académie n’a entaché sa décision ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit au regard de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ni d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder une dérogation au port du masque. Par suite, les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés.
10. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le secret médical, le droit à l’instruction et la primauté de l’enfant garantie au niveau constitutionnel et conventionnel, compte-tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que la situation C justifiait une dérogation au sens de l’article 2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
11. En quatrième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée porte atteinte au principe d’égalité, il ne résulte pas de l’instruction qu’Océane aurait reçu un traitement différent par rapport à des personnes placées dans la même situation qu’elle, ni qu’elle ait fait l’objet de discrimination. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’État pour illégalité fautive des décisions du 20 septembre 2021 et du 24 novembre 2021.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’État :
13. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
14. La requérante se prévaut, à titre subsidiaire, de ce que les préjudices subis résultant des décisions du 20 septembre 2021 et du 24 novembre 2021 sont susceptible d’engager la responsabilité sans faute de l’État. Toutefois, elle n’établit pas en quoi les préjudices qu’elle et sa fille estiment avoir subis présenteraient un caractère anormal et spécial. Dès lors, les conclusions tenant à l’indemnisation des préjudices subis présentées sur le terrain de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques doivent également être rejetées.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A ne peuvent qu’être rejetées. Par conséquent, les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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