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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 17 juin 2025, n° 2503291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Moselle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 6 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un logement correspondant à ses besoins et ses capacités, conformément à la décision de la commission de médiation de la Moselle du 4 juillet 2024 qui a reconnu sa demande comme prioritaire et urgente.
Il soutient que la décision attaquée de la commission de médiation du 4 juillet 2024 n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a proposé au requérant un logement T4 et que malgré ses démarches auprès des bailleurs sociaux, il n’a pas été possible de proposer un logement T5 à M. B, en raison du nombre très réduit de ce type de logements.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Moselle, a été enregistré le 11 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Mme B, épouse de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 juillet 2024, la commission de médiation de la Moselle a reconnu prioritaire et urgente la demande de M. B tendant à l’obtention d’un logement de type T5 correspondant à ses besoins situé dans le bassin sidérurgique ou dans la région messine. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Moselle d’exécuter cette décision et de lui proposer un logement.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 de ce code : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ».
3. Il résulte des articles L. 441-2-3-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
4. Il ressort des pièces qu’il n’a pas été proposé à M. B de logement correspondant à ses besoins et ses capacités dans les délais impartis à la suite de la décision de la commission de médiation de la Moselle du 4 juillet 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation d’urgence ait disparu ni que le comportement du bénéficiaire de la décision aurait été de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de loger M. B conformément à la décision de la commission de médiation de la Moselle du 4 juillet 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle d’assurer le logement de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIER Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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