Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2305793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Triqui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a prononcé son exclusion définitive des marchés forains de la commune et la décision du 20 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- la mesure d’exclusion est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la commune de Vitrolles, représentée par Me Felix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteure,
- et les observations de Me Felix, représentant la commune de Vitrolles.
Considérant ce qui suit :
M. B…, commerçant non sédentaire exerçant son activité dans le département des Bouches-du-Rhône, était titulaire d’une autorisation municipale pour l’occupation d’un emplacement sur le marché de Vitrolles. A la suite de deux altercations l’ayant opposé à l’agent placier, survenues les 24 et 26 mars 2023, le maire de la commune de Vitrolles a, par un arrêté du 30 mars 2023 pris sur le fondement de ses pouvoirs de police, prononcé son exclusion définitive des marchés forains de la commune. M. B… demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 20 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». L’article L. 121-2 du même code prévoit que l’article L. 121-1 n’est pas applicable en cas d’urgence.
L’arrêté en litige, fondé sur le trouble à l’ordre public provoqué par le comportement du requérant, présente le caractère d’une mesure de police administrative. Il est constant que cet arrêté a été pris sans que M. B… ait été informé au préalable qu’une telle décision était susceptible d’intervenir à son encontre. Ainsi, l’intéressé n’a été mis en mesure, ni de présenter des observations écrites, ni, le cas échéant, des observations orales. La commune de Vitrolles fait toutefois valoir la situation d’urgence résultant du comportement violent adopté par le requérant, notamment dans ses relations avec les autres commerçants ambulants du marché, mettant en péril l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B… consistent en des menaces de mort et menaces à l’arme blanche ainsi que des insultes proférées à l’encontre d’un autre forain et du placier du marché de Vitrolles les 24 et 26 mars 2023, lesquelles ont donné lieu à un dépôt de plainte à son encontre. Alors que l’intéressé avait déjà fait l’objet, quelques années plus tôt, d’une exclusion temporaire, le 22 novembre 2017, pour des faits similaires et tandis que le marché de Vitrolles devait se tenir le 31 mars 2023, la gravité des faits commis les 24 et 26 mars 2023 et leur réitération à deux jours d’intervalle étaient de nature à caractériser une situation d’urgence et à justifier que l’arrêté contesté soit pris sans la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige vise l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1 et L. 121-2, et l’arrêté municipal du 23 juillet 1993 portant règlement des marchés communaux de la ville de Vitrolles. Il mentionne par ailleurs les rapports d’intervention de la police municipale des 24 et 26 mars 2023 ainsi que les faits reprochés à M. B…, leur caractère répété et la nécessité de garantir l’ordre public sur les marchés de la commune. L’arrêté met ainsi le requérant à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-18 de ce code : « (…) Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’intervention établi par la police municipale le 24 mars 2023, que ce même jour, M. B…, qui contestait l’emplacement qui lui était attribué par le placier du marché municipal, a eu un comportement agressif et a tenu des propos injurieux à l’encontre de cet agent et du commerçant installé sur l’emplacement qu’il revendiquait, la police municipale ayant dû intervenir pour mettre fin à cette violente altercation. Il ressort, en outre, des éléments du dossier, que deux jours après ce premier incident, une nouvelle altercation a vivement opposé le requérant au placier, qui sollicitait le versement du droit de place dont était redevable M. B…, et que lors de cette confrontation le requérant a proféré de nouvelles insultes, accompagnées de menaces de mort, à l’encontre du placier, ce qui a de nouveau donné lieu à l’intervention de la police municipale. En se bornant à soutenir que le placier, en passant devant son stand, lui aurait assené un coup derrière la tête, sans que la réalité de cette agression ne soit établie par les pièces du dossier, notamment par les deux attestations peu circonstanciées qu’il produit à l’instance, le requérant ne conteste pas sérieusement que son comportement agressif a causé à deux reprises un grave trouble à l’ordre public, qui n’a pris fin que par une intervention de la police municipale. Par suite, la mesure contestée ne repose pas sur des faits entachés d’inexactitude matérielle.
En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’exclusion définitive en cause était légalement justifiée au regard de la gravité et du caractère répété du trouble à l’ordre public résultant du comportement de M. B…, qui, antérieurement aux faits commis les 24 et 26 mars 2023, avait déjà fait l’objet de deux exclusions temporaires du marché de Vitrolles, les 30 juin 2013 et 22 novembre 2017, pour des faits similaires à ceux fondant l’arrêté litigieux. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’une surveillance renforcée du marché aurait été suffisante pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité publics. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire n’aurait pas fait une exacte application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en prenant une mesure disproportionnée au but poursuivi doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… soit mise à la charge de la commune de Vitrolles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que réclame la commune sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitrolles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Vitrolles.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026 .
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente,
Signé
K. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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