Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 oct. 2025, n° 2503246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé la demande de déclaration française de son épouse pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…)» ;
2. Mme C… épouse B… a déposé une demande de déclaration de nationalité française auprès du consulat général de France à Sao Paolo fin 2021 en vue d’acquérir cette nationalité sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par la décision attaquée du 11 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a confirmé sa décision précédente refusant d’enregistrer cette déclaration.
3. Aux termes de l’article 21-2 du code civil : « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. /Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des français hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. / Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».Aux termes de l’article 26 du même code : « Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l’article 21-2, soit de la qualité d’ascendant de Français, en application de l’article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l’article 21-13-2, sont reçues par l’autorité administrative (…) ».Aux termes de l’article 26-1 de ce code : « Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l’étranger, à l’exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations : /1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint de français (…) ». Selon l’article 26-3 de ce même code : « Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée notifiée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire dans un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de 16 ans. / La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. / Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2, 21-3 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4, 21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans ».
4. Il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l’article 26-3 du code civil qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître la contestation d’une décision par laquelle le ministre de l’intérieur refuse d’enregistrer une déclaration de nationalité française souscrite en application des dispositions de l’article 21-2 de ce code, qui se rapportent à la déclaration de nationalité française par mariage avec un ressortissant français devant les juridictions civiles.
5. La décision attaquée du ministre de l’intérieur du 14 mars 2022 refusant d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite fin 2021 par Mme B… ne constitue pas un rejet de sa demande de naturalisation. Ainsi d’ailleurs qu’en fait mention cette décision, elle peut être contestée devant le tribunal territorialement compétent et non devant le tribunal administratif. Il en résulte que la requête de M. B… échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 10 octobre 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2025
La greffière,
L. Salsmann
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