Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mai 2025, n° 2500284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B représenté par Me Chebbale demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer, au motif qu’une carte de séjour temporaire valable du 24 février 2025 au 23 février 2026 a été délivrée au requérant conformément à sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros hors taxe à verser à Me Chebbale en application de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à Me Chebbale une somme de 800 euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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