Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2308658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2308658 et un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Gauthier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision du 26 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision méconnait les articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400552 et un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Gauthier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision du 26 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision méconnait les articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
et les observations de Me Gauthier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, professeur des écoles affectée à l’école primaire Paul Langevin de Trappes, a fait l’objet le 21 octobre 2022 d’une plainte pour violences à l’encontre de l’un de ses élèves. Elle a sollicité le 24 novembre 2023 le bénéfice de la protection fonctionnelle, en raison de menaces reçues de la part de la mère de l’élève. Sa demande a été implicitement rejetée, puis expressément rejetée le 21 avril 2023. Elle a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision, par courrier électronique du 21 juin 2023, rejeté par une décision du 26 octobre 2023. Par ses requêtes, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Les requêtes n° 2308658 et 2400552 visées ci-dessus de Mme A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-4 du même code : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection / La collectivité publique est également tenue de protéger l’agent public mis en cause pénalement en raison de tels faits qui ne fait pas l’objet des poursuites mentionnées au premier alinéa ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. ». L’article L. 134-5 de ce code dispose : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder la protection fonctionnelle sollicitée à Mme A…, la rectrice de l’académie de Versailles a considéré qu’elle avait commis une faute personnelle détachable du service. Toutefois, alors que Mme A… a constamment nié avoir frappé l’élève en cause et que le recteur a estimé à la suite du recours gracieux présenté par l’intéressée, dans sa décision du 26 octobre 2023, qu’il n’était pas établi que celle-ci ait giflé cet élève, mais que la circonstance qu’elle lui ait demandé de poursuivre son cours debout puis à genoux, au motif qu’il se balançait sur sa chaise, constituait à elle seule une faute personnelle détachable du service, la matérialité de la gifle donnée à l’élève ne peut être regardée comme étant suffisamment établie à la date des décisions attaquées. Il ressort en outre du document intitulé « Fait établissement » qu’alors que l’élève se balançait sur sa chaise, Mme A… lui a demandé de se lever pour éviter qu’il ne tombe et se blesse puis, l’instant d’après, cet élève se plaignant de ne pouvoir écrire dans cette position, lui a proposé de poursuivre le cours sur les genoux et assis au sol. De tels faits, qui sont isolés et intervenus à l’occasion de l’exercice par l’enseignante de ses fonctions, ne sont pas à eux-seuls d’une gravité suffisante pour caractériser une faute personnelle détachable du service justifiant un refus de protection fonctionnelle. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que les décisions des 21 avril 2023 et 26 octobre 2023 sont entachées d’une erreur d’appréciation et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du recteur de l’académie de Versailles des 21 avril 2023 et 26 octobre 2023 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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