Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2503296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mbousngok, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et l’a astreint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis y compris les jours fériés à 10 heures auprès des services de police de Nancy ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision d’assignation est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle et objective ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son éloignement ne répond pas à un besoin social impérieux et est disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de ce même article ;
- la décision porte atteinte à son droit constitutionnel d’aller-et-venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- et les observations de Me Mbousngok, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que M. B… est un membre bénévole actif de l’association « Les petits débrouillards » et que les modalités de l’assignation sont trop contraignantes à cet égard, sur le fait qu’il réside avec sa famille en France et n’a plus d’attache au Cameroun, son frère qui y a été récemment expulsé y vivant dans la rue, et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public en l’absence de toute condamnation récente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 22 juillet 1989, déclare être entré en France au cours de l’année 2001, alors qu’il avait onze ans. Il a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en 2019. Sa demande de renouvellement, présentée en 2023, a été classée sans suite à défaut de production des pièces demandées par les services de la préfecture. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre des mesures accessoires à l’obligation de quitter le territoire français telles que l’assignation à résidence. En tout état de cause, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant assignation à résidence prononcée à l’encontre du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut, par suite, qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’encontre de la décision attaquée portant assignation à résidence, que la décision d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet impose au requérant de se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 9 heures et de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures auprès des services de police de Nancy. Le requérant fait valoir que toute sa famille réside en France et qu’il est sérieux, et soutient qu’il est membre d’une association d’éducation populaire. Toutefois ces circonstances ne sauraient faire obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une assignation à résidence et le requérant n’établit ainsi l’existence d’aucune circonstance susceptible d’être incompatible avec une assignation à résidence ou avec les mesures de contrôle édictées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de ce que la décision porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte à son droit constitutionnel d’aller-et-venir doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025 l’assignant à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Mbousngok.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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