Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2507562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— l’assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
— les modalités de pointage présentent un caractère disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Casano, avocate de M. A ;
— et les observations de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant polonais né en 1984, est entré en France en janvier 2023. Par un arrêté du 18 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 31 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A le 18 mars 2023, mentionnée dans l’assignation à résidence en litige, lui a été régulièrement notifiée le même jour. Dès lors qu’à la date d’enregistrement de la requête, le 10 septembre 2025, cette mesure d’éloignement présentait un caractère définitif, le requérant n’est pas recevable à exciper de son illégalité.
4. Si l’intéressé conteste les faits de vols et de violences mentionnés dans l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, et soutient avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation et être particulièrement bien intégré en France, tant personnellement que professionnellement, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur sa situation personnelle.
5. En se bornant à faire valoir ses difficultés financières, le requérant n’établit pas que l’obligation de se présenter une fois par semaine à la direction départementale de la police aux frontières de Strasbourg située à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim présenterait un caractère disproportionné.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. CarrierLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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