Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 11 mai 2026, n° 2601619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 18 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de Cloyes-les-Trois-Rivières, en annulant l’élection de Mme D… E… et de M. A… C… en qualité de conseillers municipaux et de M. F… B… et de Mme H… G… en qualité de conseillers communautaires.
Il soutient que :
- le nombre de conseillers municipaux proclamés élus est supérieur au nombre de sièges à pourvoir ;
- le nombre de conseillers communautaires proclamés élus est supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
La requête a été communiquée à Mme D… E…, à M. A… C…, à M. F… B… et à Mme H… G…, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté n° 2025-16 du 23 décembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’élection des conseillers municipaux :
Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». En application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 5 000 à 9 999 habitants est fixé à vingt-neuf. Cependant, aux termes de l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales : « Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l’article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 262 de ce code : « (…) Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste (…) ». Aux termes de l’article L. 270 du même code : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (…) ». Alors même que l’article L. 260 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté au plus de deux candidats supplémentaires, le nombre de candidats aux sièges de conseiller municipal proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé en application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
Conformément à l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, trente-neuf sièges de conseillers municipaux devaient être pourvus au sein de la commune nouvelle de Cloyes-les-Trois-Rivières. Toutefois, à l’issue du scrutin du 15 mars 2026, quarante et un candidats ont été proclamés élus. Il y a lieu par suite d’annuler l’élection en qualité de conseillers municipaux de Mme D… E… et de M. A… C…, figurant respectivement en quarantième et quarante et unième position de la liste « Une nouvelle ambition pour Cloyes-les-Trois-Rivières, la preuve par 9 », laquelle a obtenu 100 % des suffrages exprimés.
Sur les conclusions relatives à l’élection des conseillers communautaires :
Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Aux termes de l’article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262 (…) Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats (…) ». Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « (…) la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; / 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 273-10 de ce code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9 (…) ». Il résulte de ces dispositions que, alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux candidats supplémentaires si ce nombre est supérieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet.
En application de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir n° 2025-16 du 23 décembre 2025, les électeurs de la commune de Cloyes-les-Trois-Rivières devaient élire six conseillers communautaires au sein de la communauté de communes du Grand Châteaudun. Toutefois, à l’issue du scrutin du 15 mars 2026, huit candidats ont été proclamés élus. Il y a lieu par suite d’annuler l’élection en qualité de conseillers communautaires de M. F… B… et de Mme H… G…, figurant respectivement en septième et huitième position sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme D… E… et de M. A… C… en qualité de conseiller municipal de la commune de Cloyes-les-Trois-Rivières est annulée.
Article 2 : L’élection M. F… B… et de Mme H… G… en qualité de conseiller communautaire au sein de la communauté de communes du Grand Châteaudun est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet d’Eure-et-Loir, à Mme D… E…, à M. A… C…, à M. F… B… et à Mme H… G….
Copie en sera transmise à la commune de Cloyes-les-Trois-Rivières.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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