Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2403346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 30 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bleykasten, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 18 mars 2024 par la commune de Saverne portant sur la somme de 118 526,58 euros consécutivement à la réalisation des travaux de péril imminent prescrits par l’arrêté du 7 avril 2023 ;
2°) de la décharger des sommes à payer, à titre subsidiaire, de ramener la créance à la somme de 86 796,98 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saverne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bordereau de recettes n’est pas signé ;
- concernant le bien-fondé de la créance :
* les deux arrêtés des 17 avril 2023 et 5 mai 2023 se fondent notamment sur la circonstance qu’elle n’a pas sollicité d’autorisation d’urbanisme pour la réalisation des travaux, ce qui constitue une erreur de droit ;
* la sollicitation de l’architecte des bâtiments de France incombait à la commune ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le rapport d’expertise préconisait un démarrage des travaux au plus tard en juin 2023 et que c’est dès le 17 avril 2023, soit deux mois avant l’expiration de ce délai qu’elle a été mise en demeure d’effectuer les travaux dans un délai de quinze jours ; aucune nouvelle circonstance ne justifiait un raccourcissement aussi soudain du délai ; aucun occupant n’était présent dans cet immeuble et le périmètre environnant avait été sécurisé ; elle avait saisi l’entreprise Ruffenbach qui avait établi un devis complet dès le 21 mars 2023 ; la commune ne lui a pas communiqué les coordonnées de l’ensemble des services intéressés ;
* ces arrêtés constituent une atteinte injustifiée à son droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et présente un caractère disproportionné ;
- le coût des travaux est excessif :
* le devis de l’entreprise Ruffenbach était de 36 642,58 euros moins cher, pour des prestations équivalentes ;
* la pose de nouvelles tuiles n’était pas strictement nécessaire ;
* les factures révèlent des incohérences : les prestations de nettoyage de la société Avenir Renov font doublon avec celles de la société MMZ Concept ;
* la durée de présence des échafaudages est excessive eu égard à la durée prévisible des travaux et à la durée d’occupation du domaine public ; elle ne saurait être tenue des conséquences d’une mauvaise exécution du chantier ; la durée de location des échafaudages sera limitée à 8 semaines ;
* de nombreuses prestations ont fait l’objet de facturation sans être livrées à savoir la fourniture et pose de tuyau de descente en zinc pour 4 200 euros TTC et la fourniture de pierres manquantes pour 1 080 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Saverne, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A… soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration universelle des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hsina, substituant Me Bleykasten et représentant Mme A… et de Me Delena, substituant Me Maetz et représentant la commune de Saverne.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’un immeuble situé sur la parcelle cadastrée section 1 n° 83, grand’rue à Saverne. Par un arrêté du 17 avril 2023, le maire de la commune de Saverne l’a mise en demeure de faire cesser dans un délai de quinze jours le péril imminent résultant de l’état de ce bâtiment. Par un deuxième arrêté du 5 mai 2023, le maire de la commune de Saverne, en raison de l’abstention de la propriétaire de l’immeuble à réaliser dans les délais requis les travaux requis par l’arrêté du 17 avril 2023, a prescrit l’exécution d’office desdits travaux par la commune. A la suite de l’exécution d’office des travaux, la commune de Saverne a émis le 18 mars 2024, un avis de sommes à payer à l’encontre de Mme A… pour un montant de 118 526,58 euros correspondant au montant total des travaux exécutés d’office. Par sa requête Mme A… demande l’annulation de cet avis de sommes à payer ainsi la décharge de cette somme mise à sa charge.
En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
Il résulte de l’instruction que le bordereau de titre de recettes revêtu de la signature de l’ordonnateur afférent au titre de recette individuel adressé au redevable a été produit en cours d’instance, en application des dispositions précitées du dernier alinéa du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré d’un vice de forme pour défaut de signature doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le destinataire d’un titre de perception est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet acte, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l’Etat, les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, pour les dépenses des collectivités locales, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, lorsque des moyens relatifs au bien-fondé de la créance ont été écartés dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision administrative initiale par une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité relative de la chose jugée, cette autorité, eu égard à l’identité d’objet existant entre un tel recours et le recours de plein contentieux contre le titre de perception, susceptible d’être formé par l’intéressé à l’encontre de la même personne publique, s’oppose, dès lors qu’elle est invoquée par cette dernière, à ce que le bien-fondé de la créance soit, à l’occasion de ce second recours, de nouveau contesté par le débiteur.
Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; (…) ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. ». Aux termes de l’article L. 511-16 du même code : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. ».
Tout d’abord, si la requérante soutient qu’il ne lui saurait être reproché de ne pas avoir sollicité d’autorisation d’urbanisme pour réaliser les travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité dès lors que les travaux de démolition effectués en application du code de la construction et de l’habitation sur un bâtiment menaçant ruine sont dispensés de permis de démolir en vertu de l’article R. 421-29 b) du code de l’urbanisme, les travaux prescrits ne constituaient pas des travaux de démolition mais de réhabilitation qui nécessitaient une autorisation d’urbanisme. Dès lors, en retenant pour fonder les arrêtés en litige que la requérante n’avait fait aucune démarche pour obtenir une autorisation d’urbanisme, le maire de la commune de Saverne n’a pas commis d’erreur de droit.
Ensuite, aux termes de l’article R. 511-4 du code de la construction et de l’habitation : « Avant d’ordonner la réparation ou la démolition d’un immeuble, d’un local ou d’une installation en application de l’article L. 511-11, l’autorité compétente sollicite l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : / 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine ; / 2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du même code (…). ».
Ainsi que le soutient la requérante, il ne lui appartenait pas de saisir directement l’architecte des bâtiments de France. En retenant, pour prendre l’arrêté de mise en sécurité qu’elle n’avait pas sollicité l’architecte des bâtiments de France, le maire de la commune de Saverne s’est fondé sur un motif erroné. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de cette erreur de droit ne peut être utilement invoqué.
En outre, il résulte de l’instruction que l’expert a préconisé la réalisation des travaux « au plus tard au mois de juin 2023 ». Cependant et d’une part, compte tenu de l’absence de dépôt des autorisations d’urbanisme, de l’absence de réponse au courrier de relance du 29 mars 2023, du devis partiel et de la confirmation par l’entrepreneur chargé par Mme A… des travaux de son impossibilité de commencer ces travaux avant la seconde moitié du mois de juin, de l’absence de prise d’attache avec la société Electricité de Strasbourg, la requérante ne saurait être regardée, à la date de l’arrêté de mise en sécurité attaqué, comme ayant sérieusement entamé les démarches nécessaires à l’accomplissement des travaux de nature à faire cesser le péril avant le mois de juin 2023. D’autre part, il résulte de l’instruction que le risque s’est encore aggravé par les éboulements du 12 avril 2023 et le descellement des fenêtres. Enfin, l’article 2 de l’arrêté précise que c’est à défaut « de commencement de réalisation effective des travaux » qu’il sera procédé d’office à leur exécution. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de la commune de Saverne a pris, le 17 avril 2023, un arrêté de mise en sécurité, prescrivant la mise en demeure d’accomplir les travaux dans un délai de quinze jours.
Enfin, eu égard à l’état de l’immeuble, au manque de diligence de la requérante et à la nature des travaux exécutés d’office par la commune de Saverne qui sont strictement nécessaires à faire cesser l’état de péril, les arrêtés attaqués qui entrent dans les prévisions de l’article L. 511-11 et suivants du code de la construction et de l’habitation ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Mme A… tel que protégé par l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « La créance sur les personnes tenues de réaliser les mesures prescrites et née de l’exécution d’office de celles-ci en application des articles L. 511-16 et L. 511-20 comprend le coût de l’ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l’ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune ou l’Etat agissant en qualité de maître d’ouvrage public et, le cas échéant, les frais d’expertise. ».
En l’espèce, s’il est constant que la requérante avait obtenu de l’entreprise Ruffenbach un devis inférieur de 36 642,58 euros au coût des travaux exécutés d’office, il résulte de l’instruction que ce devis ne correspondait pas à l’ensemble des travaux nécessaires pour faire cesser l’état de péril imminent notamment s’agissant des travaux de sauvegarde de la partie habitation et la dépose et la repose du système électrique. Par ailleurs, la ville de Saverne soutient sans être contredite sur ce point que le coût de la pose de nouvelles tuiles à la place de la repose des tuiles existantes était moins onéreux. En outre, il résulte de l’instruction que les prestations effectuées respectivement par les sociétés Avenir Rénov et MMZ Concept ne sont pas identiques, la première ayant trait au nettoyage de l’intérieur de l’immeuble tandis que la seconde correspond à la dépose de la charpente et de la couverture. De plus, si la durée de présence des échafaudages en vue de réaliser les travaux requis a été particulièrement étendue, il ne résulte pas de l’instruction qu’un retard dans l’exécution desdits travaux puisse être imputé à la ville de Colmar qui a employé toute la diligence nécessaire pour les mener à bien dans un délai raisonnable en raison de la carence de Mme A… à les effectuer elle-même. Enfin, si Mme A… soutient que la fourniture et la pose de tuyau de descente en zinc pour 4 200 euros TTC et la fourniture de pierres manquantes pour 1 080 euros TTC n’ont pas été réalisées, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Dès lors, il ne résulte pas de ce qui précède que le coût des travaux facturés à la requérante serait trop excessif et non justifié.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer en litige et à la décharge de la somme de 118 526,58 euros doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles tendant au versement de frais d’instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu mettre à la charge de Mme A… une somme de 500 au titre des frais exposés par la commune de Saverne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 500 euros à la commune de Saverne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saverne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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