Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 juil. 2025, n° 2506352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, « de débloquer » la possibilité de faire une demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme de l’ANEF;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né en 1971, était titulaire d’une carte de résident valable du 6 juin 2015 au 5 juin 2025. Il expose avoir tenté de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, d’abord sur le site de l’administration nationale des étrangers en France (ANEF), puis directement auprès de la préfecture de l’Essonne, son compte ANEF étant bloqué, mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été accordé. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou de débloquer son compte ANEF, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il est constant que la carte de résident dont était titulaire M. A a expiré le 5 juin 2025 et qu’il ne pourra plus justifier de la régularité de son séjour en France à compter du 5 septembre 2025 en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il justifie, par les pièces qu’il produit, et il n’est pas contesté, que M. A fait face à un blocage de son compte sur le site de l’ANEF et qu’il n’a pas été en mesure, à ce jour, de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en ligne et n’a pas davantage pu obtenir de rendez-vous en préfecture en dépit de ses démarches. Or, il résulte de l’instruction que cette situation expose M. A à un risque de licenciement, alors qu’il travaille en qualité de magasinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2016. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’il puisse présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour et de le munir, lors de ce rendez-vous, d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, lors de ce rendez-vous, d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à la préfète de l’Essonne et ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250635
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