Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2304244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A B et Mme E D, représentés par Me Albisson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 n° PC00100423A1008 par lequel le maire d’Ambérieu-en-Bugey a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment de 66 mètres carrés de surface de plancher, sur un terrain situé chemin de la Côte ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 n° PC00100423A1009 par lequel le maire d’Ambérieu-en-Bugey a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment d’une surface de 99 mètres carrés de surface de plancher avec extension en toiture-terrasse, sur un terrain situé chemin de la Côte ;
3°) d’enjoindre au maire d’Ambérieu-en-Bugey de leur délivrer les permis de construire sollicités ou, à défaut, de réexaminer leurs demandes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ambérieu-en-Bugey le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet refusé par l’arrêté n° PC00100423A1008 n’a pas pour objet la création d’un logement supplémentaire mais seulement la reconstruction à l’identique d’un bâtiment à usage d’habitation qui a été démoli, conformément à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ;
— le maire a commis une erreur de droit en conditionnant leur droit de reconstruire à l’identique le bâtiment à sa destruction par sinistre ;
— la façade nord de la construction s’implantera à une distance de 8,16 mètres par rapport à la limite de propriété et non 12,09 mètres tel que retenu par le maire ;
— l’arrêté n° PC00100423A1009 est illégal pour les mêmes motifs ;
— la création d’une extension de 20 mètres carrés respecte l’article N1B du plan local d’urbanisme communal.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, la commune d’Ambérieu-en-Bugey, représentée par Me Camous, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge in solidum des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
— les observations de Me Albisson, représentant M. et Mme A et celles de Me Camous, représentant la commune d’Ambérieu-en-Bugey.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D ont acquis, le 14 mai 2019, un bâtiment à usage de « grangeon » sur un tènement situé en zone naturelle du plan local d’urbanisme de la commune d’Ambérieu-en-Bugey. Le 23 janvier 2020, ils ont obtenu tacitement un permis de construire pour l’extension du « grangeon » et création d’une annexe à destination de l’exploitation agricole ou forestière. Ayant constaté que le bâtiment existant avait été entièrement démoli et que les travaux entrepris n’étaient pas conformes au permis de construire délivré le 23 janvier 2020, le maire d’Ambérieu-en-Bugey a informé M. A et Mme D qu’un procès-verbal d’infraction avait été dressé et qu’il envisageait de prendre à leur encontre un arrêté interruptif de travaux, finalement adopté le 21 octobre 2022. Afin de régulariser leur construction, les intéressés ont déposé deux demandes de permis de construire, l’une ayant pour objet la reconstruction du « grangeon » démoli, pour une surface de 66 mètres carrés, l’autre ayant pour objet la reconstruction du « grangeon » et la construction de l’extension et de l’annexe telles qu’autorisées par le permis de construire du 23 janvier 2020. Par deux arrêtés du 23 mars 2023, le maire d’Ambérieu-en-Bugey a refusé de faire droit à leurs demandes. M. A et Mme D demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme communal : « A. Occupations ou utilisations du sol interdites / Sont interdites les constructions ayant les destinations suivantes : () Habitation ne respectant pas les dispositions de l’article N1.B. () B. Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières : / Sont admis sous conditions de ne pas porter atteinte : / – Aux habitats naturels et aux espèces patrimoniales inventoriées, / – A la capacité de production du secteur forestier, / – Au périmètre du puit de captage de l’Albarine / – A la qualité paysagère du site et du respect de la réglementation en vigueur : / () – la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre sans création de logement supplémentaire, / – La rénovation et l’aménagement des habitations existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, à condition que : / – leurs extensions respectent une limite maximale de 50 % de la surface de plancher du bâtiment existant, une surface de plancher minimal de l’habitation avant extension de 50 mètres carrés, une surface de plancher après extension inférieure ou égale à 250 m². / – leurs annexes respectent : une distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation de 30 m, une surface totale maximale d’emprise au sol (piscine non comprise) de 50 m², une hauteur maximale des annexes de 3,50 m à l’égout du toit. () ».
4. M. A et Mme D exposent qu’à l’occasion des travaux entrepris en vertu du permis de construire délivré le 23 janvier 2020, ils ont été contraints de démolir les murs du bâtiment existant et que leur projet consiste, d’une part, à le reconstruire à l’identique, d’autre part, à y adjoindre une extension et une annexe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’ancien propriétaire du tènement avait obtenu un permis de construire, le 5 janvier 1963, en vue de la construction d’un « cellier ». Au demeurant, l’acte de vente notarié du 14 mai 2019 par lequel M. A et Mme C ont acquis leur terrain indique qu’il s’agit d’un « bâtiment à usage de grangeon ». Enfin, le permis de construire qu’ils ont obtenu le 23 janvier 2020 portait sur l’extension et la construction d’une annexe à un bâtiment dédié à « l’exploitation agricole ou forestière », non raccordé aux réseaux publics. Il s’ensuit que le projet des requérants, qui aura pour effet de modifier la destination du cabanon pour le transformer en habitation, n’est pas une reconstruction à l’identique au sens de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme et de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le projet de M. A et Mme D doit être regardé comme portant sur une construction nouvelle à usage d’habitation en zone naturelle. Or, il résulte des dispositions de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme qu’une telle construction est interdite dans cette zone. Par suite, le maire d’Ambérieu-en-Bugey pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer aux requérants les permis de construire sollicités.
6. Le motif tiré de la méconnaissance de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme communal étant, à lui seul, de nature à justifier légalement les refus de permis de construire opposés aux requérants, l’éventuelle illégalité des autres motifs contenus dans les arrêtés en litige ne serait pas de nature à entacher d’illégalité les arrêtés attaqués.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 23 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Ambérieu-en-Bugey, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge in solidum de M. A et de Mme D une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Ambérieu-en-Bugey sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et autre est rejetée.
Article 2 : M. A et Mme D verseront in solidum la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à la commune d’Ambérieu-en-Bugey en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme E D et à la commune d’Ambérieu-en-Bugey.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2304244
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