Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2502752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare née le 24 mars 1968, déclare être entrée en France le 11 avril 2024. Elle y a sollicité l’asile par une demande enregistrée le 16 avril 2024, rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 octobre 2024. Elle a, par ailleurs, sollicité le 17 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 16 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer plusieurs catégories de décisions, dont les refus de titre de séjour. Dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la décision contestée, qui est motivée notamment au regard de l’état de santé de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Cette dernière décision comporte, ainsi qu’il a été dit au point 3, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de même, au demeurant, que la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
D’autre part, Mme A… ne peut utilement invoquer, au soutien de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas, par elle-même, pour effet de déterminer le pays de destination de son éloignement, les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
Sur le pays de destination :
D’une part, la décision contestée vise les textes applicables à la détermination du pays de destination et précise qu’aucun récit détaillé ou éléments probants venant étayer les craintes de la requérante en cas de retour dans son pays d’origine n’a été produit par elle. Elle comporte ainsi les éléments de droit et fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les éléments produits par la requérante, à savoir le compte-rendu de son entretien à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la décision de rejet de sa demande d’asile, ne permettent pas d’établir la réalité des risques qu’elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Roussel. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Exception d’illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Structure ·
- Participation ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Lettre de mission ·
- Mutation ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Soutenir ·
- Lettre ·
- Service
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Police ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Action sociale
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Échec ·
- Justice administrative ·
- Critères objectifs ·
- Réfugiés ·
- Dilatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Délégation
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détenu ·
- Recours contentieux ·
- Notification
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Etats membres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.