Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 oct. 2025, n° 2509963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | structure Grim Association, ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, la structure Grim Association, représentée par Mme C… A…, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a admis M. B… D… à l’aide sociale de l’Etat pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en tant que cette décision prévoit que la participation de l’Etat est diminuée de la participation de l’intéressé dans la limite de 90 % de ses ressources.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Pour demander l’annulation de la décision attaquée, la structure GRIM Association présente un moyen unique tiré de ce que cette décision n’est pas compatible avec la convention d’habilitation signée avec le département du Rhône, selon laquelle « Aucune contribution n’est demandée au bénéficiaire de l’aide sociale qui, par conséquent, s’acquitte directement auprès de l’établissement des frais inhérents à son hébergement ». Un tel moyen qui se rattache aux relations nouées avec le département alors que la décision en litige a été prise par la préfète du Rhône, est sans incidence sur la légalité de la décision prise, qui ne peut être contestée qu’au regard des dispositions applicables du code de l’action sociale et des familles. Il est dès lors inopérant. Par suite, la requête de Grim Association doit être rejetée, en application des dispositions citées ci-avant du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Grim Association est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Grim Association.
Fait à Lyon, le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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